Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Décret 77-393 1977-03-28 JORF 14 avril 1977
Modifié par : Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Le préfet notifie au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête son accord ou son désaccord. Son éventuel désaccord est mentionné au dossier tenu au siège de l'enquête.
En cas d'accord, le préfet et le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête arrêtent en commun, et en liaison avec l'expropriant, les modalités de l'information préalable du public et du déroulement de la réunion publique. Les dispositions ainsi arrêtées sont notifiées à l'expropriant.
En tant que de besoin, la durée de l'enquête est prorogée dans les conditions prévues à l'article R. 11-14-13 pour permettre l'organisation de la réunion publique.
A l'issue de la réunion publique, un rapport est établi par le commissaire enquêteur ou par le président de la commission d'enquête et adressé à l'expropriant.
Ce rapport, ainsi que les observations éventuelles de l'expropriant sont annexés par le commissaire enquêteur ou par le président de la commission d'enquête au rapport de fin d'enquête.
[…] — en méconnaissance des dispositions de l'article R. 11-14-12 alinéa 1 er du code de l'expropriation, aucune réunion publique n'a été organisée sur Massy ; […] O R D O N N E
[…] — qu'en violation des dispositions de l'article R. 11-14-12 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique , […] en application des articles R . 613-1 et R . 611- 11 -1 du code de justice administrative ; […] enregistré le 12 septembre 2012, […] Vu l'ordonnance en date du 13 décembre 2012 fixant la clôture d'instruction au 14 janvier 2013, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 11 -3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « L'expropriant adresse au préfet […]
[…] qu'aux termes de l'article R . 311- 12 du code de l'urbanisme : « Le projet de plan d'aménagement de zone est soumis à enquête publique dans les formes prévues par les articles R. 11-14 -1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique » ; qu'aux termes de l'article R. 11-14-12 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « Lorsqu'il estime que l'importance ou la nature de l'opération, […] qu'aux termes de l'article R.Il- 14 -13 du même code : « Après avoir recueilli l'avis du commissaire […]