Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Décret n°77-393 du 28 mars 1977
Modifié par : Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête examine les observations consignées ou annexées aux registres d'enquête et entend toute personne qu'il lui paraît utile de consulter ainsi que l'expropriant s'il le demande.
Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et rédige des conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à la déclaration d'utilité publique de l'opération.
Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet, dans le délai d'un mois à compter de la date de clôture de l'enquête, le dossier avec les conclusions soit au préfet si l'enquête a pour siège la préfecture, soit au sous-préfet dans les autres cas. Le dossier est alors transmis, le cas échéant, par le sous-préfet au préfet avec son avis.
Lorsque l'opération projetée doit être exécutée sur le territoire et pour le compte d'une seule commune et si les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont défavorables à l'adoption du projet, le conseil municipal est appelé à émettre son avis par une délibération motivée dont le procès-verbal est joint au dossier transmis au sous-préfet ; celui-ci transmet ensuite l'ensemble des pièces au préfet avec son avis. Faute de délibération dans un délai de trois mois à compter de la transmission du dossier au maire, le conseil municipal est regardé comme ayant renoncé [*tacitement*] à l'opération.
Il est rappelé que, dans le cadre de la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, la déclaration d'utilité publique doit être précédée d'une enquête préalable qui est régie, selon le cas, par les articles R. 11-4 à R. 11-14 (enquête préalable de droit commun) ou par les articles R. 11-14-1 à R. 11-14-14 (enquête préalable spécifique aux opérations entrant dans le champ d'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983) du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. […] R. 11-22 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique). […]
Lire la suite…Dans le cas particulier de la procedure de declaration d'utilite publique, l'avis du commissaire enqueteur determine, en application des dispositions de l'article L 11-2 du code de l'expropriation, l'autorite competente pour prononcer l'utilite publique. […] Bien qu'il soit demande au commissaire enqueteur de motiver ses conclusions et de preciser si elles sont ou non favorables a l'operation (art R 11-10 et R 11-14-14 du code de l'expropriation), il arrive que celui-ci emette des voeux, des recommandations ou des reserves. […]
Lire la suite…[…] Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2012, conformément aux dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative ; […] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 20 du décret n° 85-453 du 23-04-1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques, repris à l'article R.11-14-14 du code de l'expropriation : « (…)Le commissaire-enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et rédige des conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à la déclaration publique de l'opération. » ;
La consultation à titre facultatif de la commission départementale des sites sur un projet de création de zones d'aménagement concerté est soumise, en vertu de l'article 10 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, au respect des dispositions de l'article 11 de ce décret prescrivant que : "A défaut de dispositions réglementaires contraires, et sauf urgence, les membres des organismes consultatifs reçoivent, cinq jours au moins avant la date de leur réunion, une convocation écrite comportant l'ordre du jour et, éventuellement, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites". […]
[…] mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence… » ; qu'aux termes de l'article R . 123-23 du même code : « Les dispositions du présent article sont applicables à la déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec un plan local d'urbanisme… l'enquête publique est organisée dans les formes prévues par les articles R. 11-14 -1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique » ; […] que les dispositions de l'article R. 11 -13 du code de l'expropriation étant inapplicables en l'espèce, […] qu'aux termes de l'article R. 11-14-14 […]
[…] pour d'autres raisons impératives d'intérêt public » ; que l'article R. 414-21 du même code précise que « […] L. 414-4 du code de l'environnement cité ci-dessus ; qu'il en résulte que l'autorité administrative n'était pas tenue de justifier de raisons impératives d'intérêt public pour l'autoriser et que l'avis de la Commission européenne n'avait pas à être recueilli ; Considérant, en sixième lieu, que si l'article R. 11-14-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique prévoit que les conclusions de la commission d'enquête sont transmises au préfet dans le délai d'un mois à compter de la date de clôture de l'enquête, ce délai n'est pas prescrit à peine de nullité ; […]
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