Article **R13-23 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Article **R13-22
Article **R13-24
Entrée en vigueur le 1 août 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions152

1Cour d'appel de Nîmes, 16 décembre 2013, n° 13/00003Infirmation

[…] Saisi par la SEGARD, après visite des lieux le 28/06/2012, en présence des parties et du commissaire du gouvernement, par jugement du 23/02/2013, le juge de l'expropriation du Gard a : […] Les consorts Y font valoir ensuite que la saisine du juge de l'expropriation ne respectait pas les dispositions de l'article R 13-22 du code de l'expropriation et ne reproduisait pas les articles R 13-23, R13-24 et R 13-25 du même code. […] L'article L 213- 6 du code de l'urbanisme, précise que lorsqu'un bien soumis au droit de préemption fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, la date de référence prévue à l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est celle prévue au a de l'article L. 213-4, ( rédaction issue de la loi n° 2010-957 du 3 juin 2010) soit:

 Lire la suite…

2Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge de l'expropriation, 4 mai 2011, n° 10/00052

[…] Aux termes de l'article R.13-35 du code de l'expropriation, le juge statue dans la limite des conclusions des parties ; si l'exproprié n'a pas notifié son mémoire en réponse à l'expropriant dans un délai de six semaines prévu à l'article R.13-23, il est réputé s'en tenir à sa réponse aux offres et s'il s'est abstenu de répondre aux offres de l'administration et de produire un mémoire en réponse, le juge fixe l'indemnité d'après les éléments dont il dispose. […] Vu les articles L 13-13 et R 13-21 du code de l'expropriation ;

 Lire la suite…

3Tribunal de grande instance de Fort-de-France, Juge de l'expropriation, 8 janvier 2014, n° 13/00012

[…] N° R.G. : 13/00012 […] Attendu que si l'article R.13-18 du code de l'expropriation, dont se prévaut de l'application en l'espèce la partie expropriante, dispose que cette dernière ne peut saisir le juge qu'à l'expiration du délai d'un mois suivant la notification de ce mémoire et qu'il est constant que la saisine de la juridiction a été de ce chef régulière, ce texte ne déroge pas à la règle édictée par l'article R.13-23 du code qui précise que le défendeur dispose d'un délai de six semaines à compter de la notification du mémoire pour adresser à celui-ci son mémoire en réponse ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).