Entrée en vigueur le 1 août 2005
Est codifié par : Décret n°77-393 du 28 mars 1977
Modifié par : Décret n°2005-467 du 13 mai 2005 - art. 31 () JORF 15 mai 2005 en vigueur le 1er août 2005
Faute par l'exproprié d'avoir notifié son mémoire dans ledit délai, sa réponse à l'offre de l'expropriant est réputée en tenir lieu.
[…] Saisi par la SEGARD, après visite des lieux le 28/06/2012, en présence des parties et du commissaire du gouvernement, par jugement du 23/02/2013, le juge de l'expropriation du Gard a : […] Les consorts Y font valoir ensuite que la saisine du juge de l'expropriation ne respectait pas les dispositions de l'article R 13-22 du code de l'expropriation et ne reproduisait pas les articles R 13-23, R13-24 et R 13-25 du même code. […] L'article L 213- 6 du code de l'urbanisme, précise que lorsqu'un bien soumis au droit de préemption fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, la date de référence prévue à l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est celle prévue au a de l'article L. 213-4, ( rédaction issue de la loi n° 2010-957 du 3 juin 2010) soit:
[…] Aux termes de l'article R.13-35 du code de l'expropriation, le juge statue dans la limite des conclusions des parties ; si l'exproprié n'a pas notifié son mémoire en réponse à l'expropriant dans un délai de six semaines prévu à l'article R.13-23, il est réputé s'en tenir à sa réponse aux offres et s'il s'est abstenu de répondre aux offres de l'administration et de produire un mémoire en réponse, le juge fixe l'indemnité d'après les éléments dont il dispose. […] Vu les articles L 13-13 et R 13-21 du code de l'expropriation ;
[…] N° R.G. : 13/00012 […] Attendu que si l'article R.13-18 du code de l'expropriation, dont se prévaut de l'application en l'espèce la partie expropriante, dispose que cette dernière ne peut saisir le juge qu'à l'expiration du délai d'un mois suivant la notification de ce mémoire et qu'il est constant que la saisine de la juridiction a été de ce chef régulière, ce texte ne déroge pas à la règle édictée par l'article R.13-23 du code qui précise que le défendeur dispose d'un délai de six semaines à compter de la notification du mémoire pour adresser à celui-ci son mémoire en réponse ;