Entrée en vigueur le 14 avril 1977
Est codifié par : Décret n°77-393 du 28 mars 1977
Les personnes désignées en application de l'article R. 13-28 assistent au transport sur les lieux. Si elles déposent un avis écrit, celui-ci est communiqué aux parties et au commissaire du Gouvernement avant l'audience publique.