Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Décret n°77-393 du 28 mars 1977
Modifié par : Décret n°2006-1792 du 23 décembre 2006 - art. 17 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Lorsque les modifications visées à l'alinéa qui précède ont affecté la consistance ou l'état matériel des biens et leur ont conféré une plus-value, la majoration applicable à l'évaluation retenue lors de la mutation de référence est égale soit au coût des travaux, soit au montant de la plus-value si celle-ci est supérieure au coût des travaux.
Les modifications survenues dans la consistance matérielle ou juridique, l'état ou la situation d'occupation des biens ainsi que, s'il y a lieu, le coût des travaux peuvent être établies par tous moyens de preuve.
[…] Le prix des biens est évalué selon les règles définies par les articles L.13-13 à L.13-20 et R.13-43 à R.13-46 du Code de l'expropriation, en application des dispositions de l'article L.16-1 du même code. […] — la vente de Monsieur A au profit de la SEM PLAINE COMMUNE d'un appartement d'une superficie totale de 33 m² et d'une cave (lots n° 41 et 54) au 6 e étage du bâtiment A, pour un prix de 33 000 €, soit 1 000 €/m², situés […], parcelle cadastrée CE n° 43 (publiée le 26 décembre 2013, volume 2013P n° 7134)
[…] dans le secteur ZA du plan d'aménagement de zone affecté principalement à l'habitat collectif et retenu, à bon droit, que cette modification de consistance juridique était telle que les dispositions de l'article L.13-17 du Code de l'expropriation demeuraient applicables, la cour d'appel qui, par application de l'alinéa 2 de ce dernier article et de l'article R.13-43 du même code, a retenu que l'évaluation faite lors de la mutation de référence devait être majorée pour être comparée à celle des services fiscaux et que la majoration de 62,5 % de la valeur déclarée au décès opérée par le service des domaines tenait compte de la modification de la consistance juridique du bien, […]
[…] A l'audience du 3 juillet 2013, les parties ont développé les éléments de leurs mémoires, en application des dispositions de l'article R13-31, 1 er alinéa, du Code de l'expropriation. […] Le prix des biens est évalué selon les règles définies par les articles L13-13 à L13-20 et R13-43 à L13-46 du Code de l'expropriation, en application des dispositions de l'article L16-1 du même code.