Article **R13-47 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Article **R13-46
Article R13-48
Entrée en vigueur le 1 août 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

Commentaires13

1L'opposition aux jugements par défaut : critères de recevabilitéAccès limité
Solent avocats · 24 mars 2025

2Une déclaration d’appel enregistrée par le RPVA est-elle recevable dans une procédure sans représentation obligatoire ?
kubnick-avocat.fr · 11 juillet 2024

Si, par application de l'article R. 13-47 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique alors applicable, la saisine de la cour d'appel doit être effectuée par acte extrajudiciaire ou par déclaration faite ou adressée au greffe de la cour, la déclaration d'appel régularisée par le RPVA est également recevable. en lire plus Source: Dalloz – Actualités Juridiques

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3[Analyse et point de vue] Communication électronique : où se cache le vice !
Village Justice · 20 février 2019

[…] elle est dénuée d'ambiguïté pour un professionnel avisé comme un auxiliaire de justice lorsqu'il recourt à la communication électronique et ne le prive pas de la possibilité d'adresser au greffe les mémoires prévus par l'article R. 13-49 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique alors applicable dans les conditions fixées par ce texte. […] Mais, […] la Cour de cassation, au visa de l'article R. 13-47 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique alors applicable, […] n'a pas été respectée, la chambre traitant non pas les messages reçus par la voie du RPVA mais les courriers déposés au greffe ou adressés par lettre recommandée. […] L'article 13 du premier arrêté, […]

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Décisions387

1Cour d'appel de Rouen, Chambre de l'expropriation, 22 mai 2007, n° 06/04158Infirmation

[…] III – MOTIFS DE LA COUR : 1 – Sur la recevabilité de l'appel, Selon les dispositions des articles R13-42 (modifié par le décret du 13 mai 2005), R 13-47, R 13-49 du Code l'Expropriation, 675 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile, 1°) – les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n'en dispose autrement ; 2°) – les jugements en matière d'expropriation doivent être notifiés par la partie lal plus diligente à l'autre partie et au commissaire du gouvernement, conformément aux règles édictées par le Nouveau Code de Procédure Civile ;

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2Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 30 novembre 2004, 03-70.198, InéditCassation

[…] Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions des articles R. 13-32, R. 13-35, R. 13-36 et R. 13-47 du Code de l'expropriation relatives au rôle tenu par le commissaire du gouvernement dans la procédure en fixation des indemnités d'expropriation et des articles 2196 du Code civil, 38-1 et 39 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, que celui-ci, expert et partie à cette procédure, occupe une position dominante et bénéficie, par rapport à l'exproprié, d'avantages dans l'accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier ; qu'en appliquant ces dispositions génératrices d'un déséquilibre incompatible avec le principe de l'égalité des armes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

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3Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 22 septembre 2004, 03-70.074, InéditCassation

[…] Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions des articles R. 13-32, R. 13-35, R. 13-36 et R. 13-47 du Code de l'expropriation relatives au rôle tenu par le commissaire du Gouvernement dans la procédure en fixation des indemnités d'expropriation et des articles 2196 du Code civil, 38-1 et 39 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, que celui-ci, expert et partie à cette procédure, occupe une position dominante et bénéficie, par rapport à l'exproprié, d'avantages dans l'accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier ; qu'en appliquant ces dispositions génératrices d'un déséquilibre incompatible avec le principe de l'égalité des armes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).