Entrée en vigueur le 1 août 2005
Est codifié par : Décret n°77-393 du 28 mars 1977
Modifié par : Décret n°2005-467 du 13 mai 2005 - art. 42 () JORF 15 mai 2005 en vigueur le 1er août 2005
L'appel est interjeté par les parties ou par le commissaire du Gouvernement dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, par acte extrajudiciaire ou par déclaration faite ou adressée par pli recommandé, au greffe de la cour.
L'acte d'appel formé par l'exproprié doit comporter élection de domicile dans le ressort de la cour d'appel. Il est accompagné d'une copie de la décision.
Si, par application de l'article R. 13-47 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique alors applicable, la saisine de la cour d'appel doit être effectuée par acte extrajudiciaire ou par déclaration faite ou adressée au greffe de la cour, la déclaration d'appel régularisée par le RPVA est également recevable. en lire plus Source: Dalloz – Actualités Juridiques
Lire la suite…[…] elle est dénuée d'ambiguïté pour un professionnel avisé comme un auxiliaire de justice lorsqu'il recourt à la communication électronique et ne le prive pas de la possibilité d'adresser au greffe les mémoires prévus par l'article R. 13-49 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique alors applicable dans les conditions fixées par ce texte. […] Mais, […] la Cour de cassation, au visa de l'article R. 13-47 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique alors applicable, […] n'a pas été respectée, la chambre traitant non pas les messages reçus par la voie du RPVA mais les courriers déposés au greffe ou adressés par lettre recommandée. […] L'article 13 du premier arrêté, […]
Lire la suite…[…] III – MOTIFS DE LA COUR : 1 – Sur la recevabilité de l'appel, Selon les dispositions des articles R13-42 (modifié par le décret du 13 mai 2005), R 13-47, R 13-49 du Code l'Expropriation, 675 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile, 1°) – les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n'en dispose autrement ; 2°) – les jugements en matière d'expropriation doivent être notifiés par la partie lal plus diligente à l'autre partie et au commissaire du gouvernement, conformément aux règles édictées par le Nouveau Code de Procédure Civile ;
[…] Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions des articles R. 13-32, R. 13-35, R. 13-36 et R. 13-47 du Code de l'expropriation relatives au rôle tenu par le commissaire du gouvernement dans la procédure en fixation des indemnités d'expropriation et des articles 2196 du Code civil, 38-1 et 39 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, que celui-ci, expert et partie à cette procédure, occupe une position dominante et bénéficie, par rapport à l'exproprié, d'avantages dans l'accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier ; qu'en appliquant ces dispositions génératrices d'un déséquilibre incompatible avec le principe de l'égalité des armes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
[…] Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions des articles R. 13-32, R. 13-35, R. 13-36 et R. 13-47 du Code de l'expropriation relatives au rôle tenu par le commissaire du Gouvernement dans la procédure en fixation des indemnités d'expropriation et des articles 2196 du Code civil, 38-1 et 39 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, que celui-ci, expert et partie à cette procédure, occupe une position dominante et bénéficie, par rapport à l'exproprié, d'avantages dans l'accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier ; qu'en appliquant ces dispositions génératrices d'un déséquilibre incompatible avec le principe de l'égalité des armes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;