Entrée en vigueur le 14 avril 1977
Est codifié par : Décret n°77-393 du 28 mars 1977
Si l'expropriation qui nécessite le relogement est poursuivie par le département ou la commune pour le compte d'un établissement public, le financement est assuré par les offres de concours de ce dernier.
Le département ou la commune peut, par convention spéciale, confier l'opération de relogement à une autre collectivité territoriale, à un organisme d'habitation à loyer modéré, à une société d'économie mixte de construction de logements ou à une société civile immobilière.
[…] Considérant, d'une part, que les chambres d'agriculture ont présenté leurs observations sur l'utilité publique de l'opération, comme le prévoit l'article R. 11-14-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; […] Considérant que le dossier soumis à enquête publique ne méconnaît pas dans ces conditions les dispositions de l'article 4 du décret du 17 juillet 1984 ; […] Considérant que si l'article R. 14-4 du code de l'expropriation prévoit que les conclusions de la commission d'enquête sont transmises au préfet « dans le délai d'un mois à compter de la date de la clôture de l'enquête », ce délai n'est pas prescrit à peine de nullité" ; qu'ainsi le moyen susvisé doit être rejeté ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R . 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : 1°) une notice explicative ; […] 4 °) les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; […] 7°) l'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° […]
[…] Considérant, d'une part, que les chambres d'agriculture ont présenté leurs observations sur l'utilité publique de l'opération, comme le prévoit l'article R. 11-14-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; […] Considérant que le dossier soumis à enquête publique ne méconnaît pas dans ces conditions, les dispositions de l'article 4 du décret du 17 juillet 1984 ; […] Considérant que si l'article R. 14-4 du code de l'expropriation prévoit que les conclusions de la commission d'enquête sont transmises au préfet « dans le délai d'un mois à compter de la date de la clôture de l'enquête », ce délai n'est pas prescrit à peine de nullité ; qu'ainsi le moyen susvisé doit être rejeté ;