Article **R11-3 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Chronologie des versions de l'article

Version14/04/1977
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Version01/10/1985
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Version01/01/1995
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Version28/03/2001
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Version05/08/2005
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Version01/06/2012

Entrée en vigueur le 5 août 2005

Est codifié par : Décret 77-393 1977-03-28 JORF 14 avril 1977

Modifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 art. 2 JORF 5 août 2005

L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement :
I.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages :
1° Une notice explicative ;
2° Le plan de situation ;
3° Le plan général des travaux ;
4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ;
5° L'appréciation sommaire des dépenses ;
6° L'étude d'impact définie à l'article R. 122-3 du code de l'environnement, lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés ou, s'il y a lieu, la notice exigée en vertu de l'article R. 122-9 du même code ;
7° L'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tels que défini à l'article 3 du même décret.
II.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de l'acquisition d'immeubles, ou lorsqu'elle est demandée en vue de la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'urbanisme importante et qu'il est nécessaire de procéder à l'acquisition des immeubles avant que le projet n'ait pu être établi :
1° Une notice explicative ;
2° Le plan de situation ;
3° Le périmètre délimitant les immeubles à exproprier ;
4° L'estimation sommaire des acquisitions à réaliser.
Dans les cas prévus aux I et II ci-dessus, la notice explicative indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'insertion dans l'environnement, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu.
La notice explicative comprend, s'il y a lieu, les indications mentionnées à l'article R. 122-15 du code de l'environnement.
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Entrée en vigueur le 5 août 2005
Sortie de vigueur le 1 juin 2012
32 textes citent l'article

Commentaires49


www.jorion-avocats.com · 19 mars 2021

L'article R. 11-3 du code de l'expropriation prévoyait que le dossier adressé au préfet par l'expropriant devait contenir « l'appréciation sommaire des dépenses ». Le juge administratif sanctionne en conséquence une appréciation insincère des dépenses.

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2ExpropriationAccès limité
Flash Defrénois · 20 janvier 2021

Conclusions du rapporteur public · 17 juin 2020

[…] qui nous conduit, sans que vous ayez aujourd'hui à vous appuyer sur la solution de la jurisprudence Ours Mons Taulac, à vous proposer d'écarter le moyen de méconnaissance de l'article L 600-4-1, dès lors que les DUP ORI ne constituent pas des actes intervenus en matière d'urbanisme au sens de cet article. Le principal moyen, qui est commun aux deux requêtes, est tiré de l'erreur de droit dans l'application de l'article L 313-4 du code de.l'urbanisme. […] Il est vrai que le contenu du dossier de DUP ORI présente de nombreuses différences par rapport à celui imposé par l'article R. 11-3 du Code de l'expropriation pour la procédure d'expropriation de droit commun. […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Montpellier, 21 octobre 2008, n° 0606479
Rejet

[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : II.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de l'acquisition d'immeubles, ou lorsqu'elle est demandée en vue de la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'urbanisme importante et qu'il est nécessaire de procéder à l'acquisition des immeubles avant que le projet n'ait pu être établi : 1° Une notice explicative ; 2° Le plan de situation ; 3° Le périmètre délimitant les immeubles à exproprier ; 4° L'estimation sommaire des acquisitions à réaliser » ;

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2Tribunal administratif de Nantes, 18 juillet 2016, n° 1206956
Rejet

[…] — les dispositions de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ont été méconnues, dès lors que les observations transmises par la communauté urbaine Nantes Métropole postérieurement à la clôture de l'enquête publique ont fait apparaitre que le dossier initialement soumis à ladite enquête était lacunaire, notamment au titre de la sécurité des piétons, du stationnement, de l'intérêt des cyclistes, des nuisances sonores ;

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, du 29 juin 2006, 02BX02599, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : 1° Une notice explicative ; 2° Le plan de situation ; 3° Le plan général des travaux ; […]

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