Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique / Partie législative nouvelle / LIVRE Ier : UTILITÉ PUBLIQUE / TITRE Ier : ENQUÊTE PUBLIQUE
Article L110-2 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.
Sans préjudice des dispositions particulières contenues dans d'autres textes, les dispositions du présent titre régissent les enquêtes publiques qui ne sont pas préalables à une déclaration d'utilité publique pour lesquelles il est fait renvoi au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Commentaires • 9
L'examen de l'articulation entre les codes de l'expropriation pour cause d'utilité publique, de l'environnement et celui des relations entre le public et l'administration impose une réponse nuancée. […] Des enquêtes publiques. […] La typologie des enquêtes a certes été réduite à trois occurrences : enquêtes préalables à la déclaration d'utilité publique de l'article L. 110-1 du code de l'expropriation, autres enquêtes diverses de l'article L. 110-2 du même code, enquêtes relatives aux décisions ayant une incidence sur l'environnement des articles L. 123-1 et L. 123-2 du code de l'environnement. […]
Lire la suite…L'article L. 110-2 du nouveau code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (ordonnance du 6 novembre 2014) confirme que « sans préjudice des dispositions particulières contenues dans d'autres textes, les dispositions [du code de l'expropriation] régissent les enquêtes publiques qui ne sont pas préalables à une déclaration d'utilité publique mais pour lesquelles il est fait renvoi au code de l'expropriation ». […] En effet, cet article dispose que « Sous réserve des dispositions qui leur sont particulières et de celles de la présente section, les dispositions du présent chapitre sont applicables aux enquêtes relevant de l'article L. 110-2 ». […]
Lire la suite…Décisions • 5
[…] des piétons. / II. ' Le tracé ainsi que les caractéristiques de la servitude de passage sont modifiés dans les conditions définies par les articles R. 160-13 à R. 160-15 et R. 160-17 à R. 160-22. ». […] alors en vigueur : « L'enquête mentionnée aux articles R. 160-14 et R. 160-16-1 a lieu dans les formes prévues pour les enquêtes publiques relevant de l'article L . 110 - 2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique […]
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[…] 2. […] aux termes de l'article R. 425-7 du code de l'urbanisme : « Lorsque le projet porte sur une construction située à proximité d'un ouvrage militaire, le permis de construire ou le permis d'aménager tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 5112-2 du code de la défense dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord du ministre de la défense. » L'article L. 5112-2 du code de la défense dispose : « Dans l'étendue du champ de vue mentionné à l'article L. 5112-1 aucune construction ne peut être réalisée sans l'autorisation du ministre de la défense. ». […] L.110-1, L. 110-2 et L. 122-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. ». L'article D. 5131-12 du code de la défense, […]
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3. Tribunal administratif d'Orléans, 16 juin 2015, n° 1400360
[…] en second lieu, qu'aux termes de l'article L.2111-9 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les limites des cours d'eau domaniaux sont déterminées par la hauteur des eaux coulant à pleins bords avant de déborder./ Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. (…) » ; qu'aux termes de l'article R.2111-15 du même code : « Les limites du domaine public fluvial sont fixées, […] l'arrêté est pris après une enquête publique organisée dans les conditions prévues pour les enquêtes publiques relevant de l'article L.110-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique régies par le titre Ier du livre Ier du même code. » ;
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cidTexte=LEGITEXT000006074224&dateTexte=&categorieLien=cid" rel="eli:cites">code de l'expropriation pour cause d'utilité publique applicables aux opérations intéressant la défense nationale dont la réalisation suppose une privation de propriété. […] finies par les articles L. 1, L. 110-1, L. 110-2 et L. 122-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. » sont remplacés par les mots : « sont désignés par décret, pris après l'accomplissement d'une enquête publique organisée :
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