Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique / Partie législative nouvelle / LIVRE III : INDEMNISATION / TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES / Chapitre unique
Article L331-4 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.
En cas d'appel du jugement fixant l'indemnité, l'expropriant ou une partie intéressée peut demander, par requête au juge ayant statué en première instance, qu'il soit ordonné toutes mesures nécessaires à la constatation de l'état des lieux, au cas où celui-ci devrait être modifié par l'exécution des travaux avant la décision de la cour.
Les frais de ce constat sont à la charge de l'expropriant.