Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique / Partie législative nouvelle / LIVRE IV : SUITES DE L'EXPROPRIATION / TITRE Ier : CESSION DES IMMEUBLES EXPROPRIÉS / Chapitre unique
Article L411-4 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.
En cas de résolution de la cession ou de la concession temporaire, les privilèges et hypothèques ayant grevé les immeubles du chef du bénéficiaire de cette cession ou de ses ayants droit sont reportés sur les sommes acquises à ces derniers par le fait de la résolution. Ces sommes sont réparties entre les créanciers suivant les formes et conditions concernant le règlement des prix de vente d'immeubles.
[…] « II. – Sans préjudice des dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, l'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe peut, pour le compte de l'Etat ou pour son propre compte, acquérir et céder de gré à gré, […]
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