Article L411-4 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Code de l'expropriation pour cause d'utilité pu... - art. L21-3, al. 3 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.

En cas de résolution de la cession ou de la concession temporaire, les privilèges et hypothèques ayant grevé les immeubles du chef du bénéficiaire de cette cession ou de ses ayants droit sont reportés sur les sommes acquises à ces derniers par le fait de la résolution. Ces sommes sont réparties entre les créanciers suivant les formes et conditions concernant le règlement des prix de vente d'immeubles.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
5 textes citent l'article

Commentaire1


blog.landot-avocats.net · 26 décembre 2019

[…] « II. – Sans préjudice des dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, l'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe peut, pour le compte de l'Etat ou pour son propre compte, acquérir et céder de gré à gré, […]

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