Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.
En cas de résolution de la cession ou de la concession temporaire, les privilèges et hypothèques ayant grevé les immeubles du chef du bénéficiaire de cette cession ou de ses ayants droit sont reportés sur les sommes acquises à ces derniers par le fait de la résolution. Ces sommes sont réparties entre les créanciers suivant les formes et conditions concernant le règlement des prix de vente d'immeubles.
Les actes de vente, de location ou de partage qui seraient consentis par C en méconnaissance des dispositions du présent article seraient nuls en application de l'article L. 411-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Article F. - Obligation d'occuper les locaux à titre d'habitation principale. […]
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à l'article L. 5312-4 du présent code […] Ce cahier des charges est identique aux cahiers des charges types mentionnés à l'article L. 411-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique prévus pour des actes de cession de terrains destinés soit au bénéfice d'une collectivité publique ou d'un établissement public, soit à l'installation d'un établissement industriel ou commercial comportant un ou plusieurs bâtiments par un cessionnaire autre qu'une collectivité publique ou un établissement public. […]
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