Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.
Si la demande en est présentée par les propriétaires ou par les autres personnes intéressées, l'autorité expropriante paie ou, en cas d'obstacle au paiement, consigne, dans la quinzaine, une indemnité provisionnelle égale à l'évaluation de l'autorité administrative compétente pour l'effectuer. A défaut de paiement ou de consignation de cette provision, l'autorisation d'occuper les terrains cesse d'être valable.
Le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique énonce les conditions dans lesquelles l'expropriant est autorisé à prendre possession d'un bien faisant l'objet d'une procédure d'expropriation. La prise de possession ne peut en principe s'effectuer qu'un mois après le paiement intégral de l'indemnité, de sa consignation ou encore de l'acceptation ou de la validation de l'offre d'un local de remplacement (article L. 231-1). […] La procédure d'extrême urgence permet toutefois une prise de possession anticipée de terrains non bâtis, […] de voies de tramways ou de transport en commun en site propre (…) » (article L. 522-1). […] L'article L. 521-3 du code de l'expropriation, […]
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