Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.
Les contrats de vente, quittances et autres actes dressés en application des titres Ier et II du présent livre peuvent être passés dans la forme des actes administratifs.
Article 1045 I. – Les plans, procès-verbaux, certificats, significations, contrats et autres actes faits en vertu des articles L. 141-1, L. 251-1, L. 331-5, L. 441-1 et L. 531-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont dispensés de la formalité de l'enregistrement, à l'exception des décisions judiciaires, des contrats de vente, des actes fixant l'indemnité et des quittances qui, lorsqu'il y a lieu, sont soumis gratuitement à l'enregistrement ou à la formalité fusionnée visée à l'article 647.
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-Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié : 1° A l'article L. 615-8 : a) Au premier alinéa, la référence à l'article L. 12-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est remplacée par la référence à l'article L. 222-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; b) Au deuxième alinéa, […] L. 312-1, L. 321-2 à L. 321-6 et L. 323-4 du code de l'expropriation pour […] -Le code de la défense est ainsi modifié : 1° A l'article L. 2313-4, la référence à l'article L. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est remplacée par la référence à l'article L. 122-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; […]
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