Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.
Lorsque l'opération en vue de laquelle l'enquête publique est demandée doit être réalisée sur le territoire et pour le compte d'une seule commune, l'enquête est ouverte à la mairie de cette commune.
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] – les dispositions de l'article R. 131-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ont été méconnues dès lors que tous les riverains du chemin litigieux n'ont pas reçu notification du dépôt du dossier à la mairie ; – l'appréciation sommaire des dépenses prévue à l'article R. 112-4 du même code aurait dû préciser le coût des travaux et aménagements tant projetés que déjà réalisés ; […] selon les règles définies aux articles R. 112-9 à R. 112-11, […] un double du dossier d'enquête est transmis au maire de cette commune par les soins du préfet afin qu'il soit tenu à la disposition du public. ». 9. […]
[…] — cet arrêté a été pris au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que la notice explicative et l'estimation des coûts figurant au dossier soumis à enquête publique, étaient insuffisants au regard des prescriptions des articles R. 112-5 et R. 112-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; — il est entaché d'un vice de procédure tiré de l'insuffisance de motivation de l'avis du commissaire enquêteur en méconnaissance de l'article R. 112-9 du même code, dès lors qu'il n'a pas été fait état de la forte opposition exprimée par les commerçants du quartier ; […] R. 123-9 à R. 123-11 du code de l'environnement ;
[…] 2. Considérant que les arrêtés attaqués ont été adopté en application des dispositions de la loi du 10 juillet 1970, codifiées aux articles L. 511-1 et suivants et R. 511-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, prévoyant une procédure dérogatoire au droit commun pour les immeubles insalubres, ne nécessitant pas, notamment, la réalisation d'une enquête publique préalable ; que le moyen soulevé par la société requérante, qui doit être regardé comme tiré de ce que le rapport du commissaire enquêteur n'est pas suffisamment motivé en méconnaissance des dispositions de l'article R. 112-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ne peut qu'être écarté pour inopérance ;
mentionnée à l'article R. 122-9 ; 4° Le cas échéant, l'étude mentionnée à l'article R. 122-10. […] que l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité 🌍 Modification article R112-16 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (2014-12-28) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/09: ) Toutes les communes où doit être accomplie la mesure de publicité prévue à l'article R. 112-15 sont désignées par l'arrêté prévu à l'article R. 112-12 . […] Toutefois, il ne peut, dans ce cas, […]
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