Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.
Lorsque l'opération doit être réalisée sur le territoire d'une seule commune mais que l'enquête publique n'est pas ouverte à la mairie de cette commune, un double du dossier d'enquête est transmis au maire de cette commune par les soins du préfet afin qu'il soit tenu à la disposition du public.
[…] 2°) d'annuler cet arrêté du 11 août 2017 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] ses visas et ses motifs sont ambigus ; – les dispositions de l'article R. 131-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ont été méconnues dès lors que tous les riverains du chemin litigieux n'ont pas reçu notification du dépôt du dossier à la mairie ; – l'appréciation sommaire des dépenses prévue à l'article R. 112-4 du même code aurait dû préciser le coût des travaux et aménagements tant projetés que déjà réalisés ; […] en application de l'article R. 112-10 de ce code ; […]
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 10 du code de justice administrative : « Les jugements sont publics. […] L'association captages 55 soutient que l'organisation de l'enquête publique a méconnu les dispositions des articles R. 112-8, R. 112-5 et R. 112-10 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. […] aux termes de l'article R. 1321-13-1 du code de la santé publique : « L‘acte portant déclaration d‘utilité publique des travaux de prélèvement d‘eau destinée à l‘alimentation des collectivités humaines mentionné à l‘article L. 1321-2 est (…) adressé par le bénéficiaire des servitudes à chaque propriétaire intéressé afin de l‘informer des servitudes qui grèvent son terrain, […]
[…] la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 5 octobre 2023, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. […] En premier lieu, aux termes de l'article R. 112-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « L'enquête publique est ouverte, selon les règles définies aux articles R. 112-9 à R. 112-11, […] soit à la mairie de l'une des communes où doit être réalisée l'opération en vue de laquelle l'enquête est demandée. ». Aux termes de l'article R. 112-10 du même code : « Lorsque l'opération doit être réalisée sur le territoire d'une seule commune mais que l'enquête publique n'est pas ouverte à la mairie de cette commune, […] 10. […]