Article R131-5 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Code de l'expropriation pour cause d'utilité pu... - art. R11-20 al. 7 et 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.

Un avis portant à la connaissance du public les informations et conditions prévues à l'article R. 131-4 est rendu public par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des communes désignées par le préfet, dans les conditions prévues à l'article R. 112-16. Cette désignation porte au minimum sur toutes les communes sur le territoire desquelles l'opération doit avoir lieu.

L'accomplissement de cette mesure de publicité incombe au maire et doit être certifié par lui.

Le même avis est, en outre, inséré en caractères apparents dans l'un des journaux diffusés dans le département, dans les conditions prévues à l'article R. 112-14.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
3 textes citent l'article

Commentaires2


Yann Le Foll · Lexbase · 3 août 2022

Mme Alexandra Louis · Questions parlementaires · 2 avril 2019

Mme Alexandra Louis interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la conformité des articles R. 131-4 et R. 131-6 du code de l'expropriation au règlement général sur la protection des données personnelles. En effet, […] le dossier d'enquête est laissé en mairie, à la libre disposition du public pendant toute la durée de l'enquête. […] L'article R. 131-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique précise que : « I. – Lorsque les communes où sont situés les immeubles à exproprier se trouvent dans un seul département, l'expropriant adresse au préfet du département, pour être soumis à l'enquête dans chacune de ces communes, […]

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Décisions54


1Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 juin 2019, 18-18.612, Inédit
Annulation Cour de cassation : Désistement

[…] Aux visas du nouveau code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et notamment en ces articles L.220-1 et suivants et R.221-1 et suivants ; […] concessionnaire pour le compte de la communauté d'agglomération de Vesoul ([…] ) en date du 23 février 2018 reçue le 26 février 2018 au greffe de la juridiction ; de l'arrêté n°2015-943 pris par le préfet de la Haute-Saône le 28 août 2015 prescrivant qu'il soit procédé : – en application des articles R. 131-3 à R. 131-13 du nouveau code de l'expropriation à une enquête publique et à une enquête parcellaire pendant 19 jours consécutifs, du 31 septembre au 9 octobre 2015 inclus, […] […] (AR signé le 5 septembre 2015), […]

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2Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 décembre 2022, 21-24.404, Inédit
Cassation

[…] La métropole de [Localité 11] fait grief à l'ordonnance de rejeter la demande de transfert de propriété, alors « que le juge de l'expropriation ne refuse de prononcer l'expropriation que s'il constate que le dossier n'est pas constitué conformément aux prescriptions de l'article R. 221-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ou si la déclaration d'utilité publique ou les arrêtés de cessibilité sont caducs ou ont été annulés par une décision définitive du juge administratif ; que, parmi les pièces qui doivent être transmises par le préfet, […] en violation des articles L. 223-1, R. 221-1, R. 131-5 et R. 221-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. »

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3Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 janvier 2019, 17-26.624, Inédit
Annulation

[…] DIT que le pourvoi n° R 17-26.624 est radié ; […] 1° ALORS QUE le juge de l'expropriation doit vérifier que l'affichage de l'arrêté préfectoral prescrivant l'ouverture de l'enquête parcellaire a précédé l'ouverture de cette enquête ; qu'en s'abstenant de viser les certificats de publication et d'affichage de l'enquête parcellaire, sans indiquer non plus la date de ces affichages, le juge de l'expropriation a violé les articles R. 131-5 et R. 221-1 du code de l'expropriation ;

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