Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.
L'administration des impôts se fait, s'il y a lieu, rembourser de ses avances, qui sont comprises dans la taxe des frais, par la partie qui supporte les dépens, en vertu d'un titre exécutoire délivré par le juge ou le président de la chambre de la cour d'appel et selon le mode utilisé pour le recouvrement des droits dont la perception est confiée à cette administration.
prévu à l' article R. 512-1 mentionne les offres de relogement faites aux occupants en application de l' article L. 512-2 et selon les modalités prévues aux articles L. 314-2 à L. 314-9 du code de l'urbanisme . […] mentionnée à l'article R. 122-9 ; 4° Le cas échéant, l'étude mentionnée à l'article R. 122-10. […] des travaux ; […] le cas échéant, à l'article R. 122-10 ; 7° Le cas échéant, l'avis mentionné à l'article R. 🌍 Modification article R122-14 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (2022-06-23) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/09: ) I. […] du mémoire prévue à l'article R. 311-6 , soit de la mise en demeure prévue à l'article R. 311-7 , […]
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