Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.
L'expropriant est seul qualifié pour recevoir et examiner les justifications établissant les droits à indemnité de l'exproprié.
Il désigne le bénéficiaire de l'indemnité en se plaçant à la date de l'ordonnance d'expropriation ou de la cession amiable.
[…] La CDC invoque l'article R.323-3 du code de l'expropriation selon lequel l'expropriant est seul qualifié pour recevoir les justifications établissant les droits à indemnité de l'exproprié et désigner le bénéficiaire en se plaçant à la date de l'ordonnance d'expropriation ou de l'accord amiable. […] ainsi que le prévoit l'article R.211-3 du CPCE. […] En effet vu les articles R.323 ' 9 et R.323 ' 10 du code de l'expropriation, la Caisse des dépôts, loin de reconnaître qu'elle est débitrice envers M. [P] le conteste en faisant valoir que c'est à l'expropriant de désigner le bénéficiaire de l'indemnité conformément à ce que prévoient les articles R.323 ' 3 et R. 323 ' 10 du code de l'expropriation.
[…] Suivant conclusions soutenues à la même audience, la SCI MILLÉNIUM 53 RS, laquelle a été attraite en intervention forcée dans la présente instance le 3 mai 2017 à l'initiative de la CDC, demande qu'il lui soit donné acte de son accord en vue du désintéressement total du Crédit Foncier, et de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le mérite des demandes formulées par ce dernier à l'encontre de la CDC, laquelle devra être condamnée à lui verser une indemnité de 1000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. […] En outre, l'article R 323-10 du même code prévoit que : « lorsque l'indemnité a été consignée, […] par l'expropriant, dans les conditions prévues à l'article R 323-3 ».