Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.
Les indemnités allouées aux expropriés ainsi qu'aux locataires et occupants évincés de locaux de toute nature, en vue d'assurer leurs frais de déménagement, sont payables aux intéressés nonobstant toutes oppositions de créanciers privilégiés ou non et sans que puissent être exigées des justifications autres que celles relatives au droit à l'indemnité et à la validité du paiement.
mentionnée à l'article R. 122-9 ; […] l'avis mentionné à l'article R. 🌍 Modification article R122-14 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (2022-06-23) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/09: ) I. […] du mémoire prévue à l'article R. 311-6 , […] leur indemnisation est assurée dans les conditions prévues aux articles R. 134-18 à R. 134-21 du code des relations du public et de 🌍 Modification article R112-6 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (2017-04-27) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/09: ) La notice explicative prévue aux articles R. 112-4 et R. 112-5 indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles, […] notamment du point de vue de son insertion dans 🌍 Modification article L122-2 du Code de l'expropriation pour cause
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