Article R323-8 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Code de l'expropriation pour cause d'utilité pu... - art. **R13-65 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.

Dans tous les cas d'obstacle au paiement, l'expropriant peut, sous réserve des articles R. 323-6, R. 323-7, R. 323-11 et R. 323-12, prendre possession en consignant le montant de l'indemnité.

Il en est ainsi notamment :

1° Lorsque les justifications mentionnées aux articles R. 323-1 et R. 323-2 ne sont pas produites ou sont jugées insuffisantes par l'expropriant ;

2° Lorsque le droit du réclamant est contesté par des tiers ou par l'expropriant ;

3° Lorsque l'indemnité a été fixée d'une manière hypothétique ou alternative, notamment dans le cas prévu à l'article L. 322-12 ;

4° Lorsque sont révélées des inscriptions de privilèges, d'hypothèques ou d'un nantissement grevant le bien exproprié du chef du propriétaire et, le cas échéant, des précédents propriétaires désignés par l'expropriant dans sa réquisition ;

5° Lorsqu'il existe des oppositions à paiement ;

6° Lorsque, dans le cas où l'expropriant est tenu de surveiller le remploi de l'indemnité, il n'est pas justifié de ce remploi ;

7° Lorsqu'il n'est pas justifié soit de la réalisation de la caution mentionnée à l'article L. 321-2, acceptée par le nu-propriétaire ou jugée suffisante par une décision de justice opposable à ce dernier, soit de la renonciation expresse du nu-propriétaire au bénéfice de la caution prévue dans son intérêt ;

8° Lorsque, l'exproprié n'ayant pas la capacité de recevoir le paiement, ce dernier n'est pas réclamé par son représentant légal justifiant de sa qualité ;

9° Lorsque, l'exproprié étant décédé après l'ordonnance d'expropriation ou la cession amiable, les ayants droit ne peuvent justifier de leur qualité ;

10° Lorsque l'exproprié refuse de recevoir l'indemnité fixée à son profit ;

11° Lorsque l'exproprié ou, le cas échéant, ses ayants droit, n'étant pas en mesure de percevoir l'indemnité, ont demandé que son montant soit consigné.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Commentaires6


www.jorion-avocats.com · 20 avril 2022

[…] Cet article est protecteur du vendeur, assuré d'être réglé. […] L'article R. 323-8 du code de l'expropriation vise pas moins de onze hypothèses d'obstacles au paiement. […]

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veille.riviereavocats.com · 11 mars 2022

Par un jugement du 10 février 2022, le juge de l'expropriation de la Gironde a estimé qu'il était possible pour un expropriant de consigner le montant des indemnités d'éviction, fixées judiciairement par cette juridiction, dans le cas où l'occupant évincé pourrait ne pas être en mesure de payer les sommes restant dues au titre de l'occupation du local professionnel dont il est évincé, cette circonstance constituant un obstacle au paiement au sens des dispositions de l'article R. 323-8 du code […] de l'expropriation pour cause d'utilité publique. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 16 avril 2021

article L. 323-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2014-1345 du 6 novembre 2014 relative à la partie législative du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. […] Commentaire sous l'article L. 323-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, LexisNexis. […]

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Décisions37


1Tribunal de grande instance de Créteil, Juge de l'expropriation, 3 août 2017, n° 17/00021

[…] Nous, Y Z, Juge de l'Expropriation au Tribunal de Grande Instance de CRETEIL, désigné par ordonnance de Madame le Premier Président de la Cour d'Appel de PARIS, conformément aux dispositions de l'article R 211-2 du Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique, assisté de Pascale FOUCAULD, Greffier de la juridiction désigné dans les conditions prévues à l'article R 211-5 du même Code, […] L'article R.323-8 du code de l'expropriation dispose notamment que « Dans tous les cas d'obstacle au paiement, l'expropriant peut, sous réserve des articles R.323-6, R.323-7, R.323-11 et R.323-12, prendre possession en consignant le montant de l'indemnité.

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  • Expropriation·
  • Veuve·
  • Expulsion·
  • Consignation·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Astreinte·
  • Juge·
  • Paiement·
  • Délai·
  • Demande

2Cour d'appel de Versailles, 4e ch. expropriations, 5 novembre 2019, n° 18/05991
Confirmation

[…] moyens invoqués par l'indivision Z-A ; Qu'il peut seulement y être ajouté les éléments suivants ; Attendu que selon l'article R.323-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, "dans les cas d'obstacle au paiement, l'expropriant peut, sous réserve des articles R.323-6, R.323-7, R.323-11 et R.323-12, prendre possession en consignant le montant de l'indemnité.

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  • Consorts·
  • Sommation·
  • Biens·
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3Tribunal de grande instance de Marseille, Juge de l'expropriation, 6 juillet 2016, n° 16/00032
Cour d'appel : Confirmation

[…] L'obstacle au paiement est donc justifié dans les conditions requises par l'article R 323-8 du code de l'expropriation, lequel les énumère, non limitativement, et prévoit à son 4 e alinéa que constitue un obstacle au paiement la révélation d'inscription d'hypothèques grevant le bien exproprié du chef du propriétaire.

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  • Juridiction·
  • Hypothèque·
  • Demande
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