Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique / Partie réglementaire nouvelle / LIVRE III : INDEMNISATION / TITRE II : FIXATION ET PAIEMENT DES INDEMNITÉS / Chapitre III : Paiement et consignation / Section 2 : Consignation
Article R323-12 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.
Lorsque la consignation est motivée par des inscriptions de privilèges, d'hypothèques ou de nantissement, qu'il y ait ou non des oppositions, l'expropriant peut, sur la demande de l'exproprié, verser à ce dernier, avant toute consignation, un acompte dans la limite maximum des trois quarts de la différence entre le montant de l'indemnité et celui des charges et accessoires.
Lorsque la consignation est uniquement motivée par une ou plusieurs oppositions à paiement qui ne peuvent être exécutées, le montant de la ou des oppositions évalué dans l'exploit est consigné. Le surplus, s'il en existe un, est versé à l'exproprié.
L'expropriant peut, nonobstant l'existence d'obstacles au paiement représentés exclusivement par des inscriptions de privilèges, d'hypothèques ou de nantissement, payer l'indemnité à l'exproprié, sous réserve du droit des tiers, lorsque son montant est inférieur à 7 600 euros.
Commentaire • 0
Décisions • 15
[…] Nous, Y Z, Juge de l'Expropriation au Tribunal de Grande Instance de CRETEIL, désigné par ordonnance de Madame le Premier Président de la Cour d'Appel de PARIS, conformément aux dispositions de l'article R 211-2 du Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique, assisté de Pascale FOUCAULD, Greffier de la juridiction désigné dans les conditions prévues à l'article R 211-5 du même Code, […] L'article R.323-8 du code de l'expropriation dispose notamment que « Dans tous les cas d'obstacle au paiement, l'expropriant peut, sous réserve des articles R.323-6, R.323-7, R.323-11 et R.323-12, prendre possession en consignant le montant de l'indemnité.
Lire la suite…- Expropriation·
- Veuve·
- Expulsion·
- Consignation·
- Indemnité d 'occupation·
- Astreinte·
- Juge·
- Paiement·
- Délai·
- Demande
[…] Il ressort de l'article R. 13-65 du code de l'expropriation (devenu l'article Art. R. 323-8) que dans tous les cas d'obstacle au paiement, l'expropriant peut, sous réserve des articles R. 323-6, R. 323-7, R. 323-11 et R. 323-12, prendre possession en consignant le montant de l'indemnité. Il en est ainsi notamment :
Lire la suite…- Consignation·
- Commune·
- Retrocession·
- Droit de préemption·
- Urbanisme·
- Biens·
- Prix de vente·
- Expropriation·
- Publicité·
- Tribunaux administratifs
3. Tribunal de grande instance de Bobigny, Juge de l'expropriation, 28 juin 2016, n° 16/00001
[…] L'article R.323-8 du même code dispose que : Dans tous les cas d'obstacle au paiement, l'expropriant peut, sous réserve des articles R.323-6, R.323-7, R323-11 et R323-12, prendre possession en consignant le montant de l'indemnité. (…)
Lire la suite…- Expropriation·
- Offre·
- Sociétés·
- Logement·
- Loyer·
- Urbanisme·
- Biens·
- Expulsion·
- Lettre·
- Délai