Entrée en vigueur le 11 avril 2024
Est créé par : LOI n°2024-322 du 9 avril 2024 - art. 44
Si la prise de possession intervient avant le transfert de propriété, les droits de jouissance et les baux relatifs aux immeubles ou aux droits réels immobiliers libérés en application de la procédure prévue au présent chapitre sont éteints de plein droit à compter du relogement ou du départ volontaire définitif des occupants.
prévu à l' article R. 512-1 mentionne les offres de relogement faites aux occupants en application de l' article L. 512-2 et selon les modalités prévues aux articles L. 314-2 à L. 314-9 du code de l'urbanisme . […] Par la même décision, elle déclare cessibles les immeubles b'tis, parties d'immeuble 🌍 Modification article L523-4 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (2024-04-10) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/09: ) Par dérogation à l' article L. 314-7 du code de l'urbanisme , […] sous réserve des articles L. 522-3 , L. 522-4 et L. 523-3 à L.
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