Chapitre unique
Bloc précédentBloc suivant
- Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
- ...
- Partie réglementaire nouvelle
- LIVRE IV : SUITES DE L'EXPROPRIATION
- TITRE Ier : CESSION DES IMMEUBLES EXPROPRIÉS
Chapitre unique
//
Article R411-1
Les immeubles définis au 6° de l'article L. 411-1 peuvent être cédés de gré à gré aux personnes mentionnées à l'article R. 133-17 du code forestier.
Article R411-2
Sauf dérogation expresse accordée par décret en Conseil d'Etat, les cahiers des charges annexés aux actes de cession de terrains acquis en application de l'article L. 411-1 comportent celles des clauses types figurant aux annexes 1 à 5 du présent code relatives à l'opération qui fait l'objet de la cession.