- Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
- ...
- Partie réglementaire nouvelle
- LIVRE Ier : UTILITÉ PUBLIQUE
- TITRE II : DÉCLARATION DE L'UTILITÉ PUBLIQUE
- Chapitre II : Dispositions particulières à l'utilité publique de certaines opérations
- Section 5 : Opérations intéressant des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique
Sous-section 2 : Procédure facultative d'avis préalable
L'expropriant peut, préalablement au dépôt d'une demande tendant à faire déclarer d'utilité publique un projet mentionné à l'article R. 122-8, solliciter de l'autorité compétente qu'elle émette un avis sur la possibilité de déclarer d'utilité publique le projet au regard des dispositions de l'article L. 122-2-1 et de la présente section.
L'avis est émis au vu d'un dossier communiqué par l'expropriant comportant notamment :
1° Une notice explicative ;
2° Le plan de situation ;
3° L'étude mentionnée à l'article R. 122-9 ;
4° Le cas échéant, l'étude mentionnée à l'article R. 122-10.
L'autorité compétente peut solliciter de l'expropriant la communication de tout élément complémentaire qu'elle juge nécessaire à son instruction.
L'autorité compétente notifie son avis dans un délai de six mois à compter du dépôt d'un dossier complet. L'avis est motivé s'il conclut à l'impossibilité de mener à bien le projet.