Article L130-9 du Code de la route.

Entrée en vigueur le 23 février 2022

Est codifié par : Loi n° 2003-495 du 12 juin 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000

Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 53

Lorsqu'elles sont effectuées par ou à partir des appareils de contrôle automatique ayant fait l'objet d'une homologation, les constatations relatives aux infractions dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat font foi jusqu'à preuve du contraire. Ces constatations peuvent faire l'objet d'un procès-verbal revêtu d'une signature manuelle numérisée.

Lorsque ces constatations font l'objet d'un traitement automatisé de données à caractère personnel mis en oeuvre conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la durée maximale de conservation de ces données ne peut excéder dix ans, sans préjudice de la possibilité pour le conducteur du véhicule ayant fait l'objet du contrôle de demander au procureur de la République territorialement compétent d'ordonner l'effacement des données le concernant lorsqu'il a récupéré le nombre de points ayant été retirés de son permis de conduire ou lorsque la procédure le concernant a donné lieu à une décision définitive de relaxe.

Pour l'application des dispositions relatives à l'amende forfaitaire, le lieu du traitement automatisé des données à caractère personnel concernant les constatations effectuées par ou à partir des appareils de contrôle automatisé est considéré comme le lieu de constatation de l'infraction.

Lorsque l'excès de vitesse est constaté par le relevé d'une vitesse moyenne, entre deux points d'une voie de circulation, supérieure à la vitesse maximale autorisée entre ces deux points, le lieu de commission de l'infraction est celui où a été réalisée la deuxième constatation, sans préjudice des dispositions du précédent alinéa.

Les collectivités territoriales et leurs groupements gestionnaires de voirie peuvent installer les appareils mentionnés au premier alinéa du présent article servant au contrôle des règles de sécurité routière, sur avis favorable du représentant de l'Etat dans le département et après consultation de la commission départementale de la sécurité routière, sur la base d'une étude d'accidentalité portant sur les sections de route concernées et en tenant compte des appareils de contrôle automatiques déjà installés. Les constatations effectuées par les appareils installés par les collectivités territoriales et leurs groupements sont traitées dans les mêmes conditions que celles effectuées par les appareils installés par les services de l'Etat. Les modalités de dépôt et d'instruction des demandes d'avis sont fixées par décret.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article ainsi que la procédure pour l'expérimentation de la constatation des niveaux d'émissions sonores des véhicules par des appareils de contrôle automatique fixes et mobiles. Cette expérimentation est de deux ans.

Entrée en vigueur le 23 février 2022

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Me Johanne Melcare · consultation.avocat.fr · 10 février 2026

On est passé d'un contentieux d'audience à un contentieux documentaire, quasi-administratif, où la défense relève davantage de l'« ingénierie procédurale » que de la discussion factuelle. […] Présomption de responsabilité pécuniaire Imputation au titulaire du certificat d'immatriculation. 3. […] Références normatives utiles Sans prétendre à l'exhaustivité : Code de la route : art. L121-2, L121-3, L130-9 Code de procédure pénale : art. 529 et s. […]

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Me Pierre Kukuryka · consultation.avocat.fr · 2 mai 2025

L'article 53 de la loi n°2022-217 du 21 février 2022 (dite loi « 3 DS ») a modifié l'article L.130-9 du Code de la route, afin d'autoriser les collectivités territoriales et leurs groupements à installer des radars routiers automatiques, dits « radars collectivités ». […] sur la base d'une étude d'accidentalité portant sur les sections de route concernées et en tenant compte des appareils de contrôle automatiques déjà installés. […] Un décret devait préciser les modalités de dépôt et d'instruction des demandes d'avis, lequel n'est intervenu que deux ans plus tard, le 8 mars 2024 (décret n°2024-202 créant un nouvel article D.130-11-1 dans le Code de la route). […]

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ledall-avocat.fr · 6 octobre 2024

Les dispositions de l'article L. 121-6 du Code de la route, prévois ainsi que : Lorsqu'une infraction constatée selon les modalités prévues à l'article L. 130-9 a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d'immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de cette personne morale doit indiquer, […] lorsqu'une infraction constatée selon les modalités prévues à l'article L.130-9 du code de la route a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d'immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de cette dernière doit, […]

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Décisions159

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 130-9 et R. 413-14 du code de la route, 429, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 529-11 du code de procédure pénale, introduit par l'article 8 de la loi du 12 juin 2003 : L'avis de contravention prévu par les articles 529-1 et 529-8 peut être envoyé à la suite de la constatation d'une contravention au code de la route réalisée grâce à un appareil homologué de contrôle automatique (…) ; que l'article L. 130-9 du code de la route, […] au moyen d'appareils de contrôle automatique homologués, des contraventions mentionnées à l'article L. 121-3 du code de la route, […] que, dès lors, les dispositions de cet article ne portent pas atteinte au droit au respect de la vie privée garanti par l'article 9 du code civil ;

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[…] Il se déduit de l'article L. 121-6 du code de la route que, lorsqu'une infraction constatée selon les modalités prévues à l'article L. 130-9 du même code a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d'immatriculation est une personne morale ayant donné en location ledit véhicule à une autre personne morale, il appartient au représentant légal de la première d'indiquer, dans le délai de quarante-cinq jours à compter de l'envoi ou de la remise de l'avis de contravention, l'identité et l'adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule. […] 9. […]

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