Entrée en vigueur le 26 janvier 2023
Modifié par : LOI n°2023-22 du 24 janvier 2023 - art. 20
Modifié par : LOI n°2023-22 du 24 janvier 2023 - art. 18 (V)
Lorsqu'ont été placés sous scellés des objets qui sont le support de données informatiques, le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de ce dernier, l'agent de police judiciaire ou l'assistant d'enquête peut, par tout moyen, requérir toute personne qualifiée inscrite sur une des listes prévues à l'article 157 ou ayant prêté par écrit le serment prévu à l'article 60 de procéder à l'ouverture des scellés pour réaliser une ou plusieurs copies de ces données ou de procéder aux opérations techniques nécessaires à leur mise à la disposition de l'officier de police judiciaire, afin de permettre leur exploitation sans porter atteinte à leur intégrité. La personne requise fait mention des opérations effectuées dans un rapport établi conformément aux articles 163 et 166.
Les opérations mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent être réalisées par les services ou les organismes de police technique et scientifique de la police nationale et de la gendarmerie nationale dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 60.
[…] flagrant délit* code de procédure pénale article 53-1 du code de procédure pénale article 54 code de procédure pénale français flagrant délit* code pénal flagrant délit* code procédure pénale article 54 du code de procédure civile article 54 du code de procédure pénale flagrant délit* combien de temps flagrant délit* continu article 60 code de procédure pénale article […] 60 […]
Lire la suite…[…] 3°/ en tout état de cause, que du fait que l'extraction est de nature à altérer le support matériel que constitue le téléphone et donc toute nouvelle possibilité d'accéder aux données, […] qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 99-5, 60-3 et 802 du code de procédure pénale. » […] par l'officier de police judiciaire chargé d'exécuter une commission rogatoire, d'une réquisition à toute personne qualifiée inscrite sur une des listes prévues à l'article 157 ou ayant prêté par écrit le serment prévu à l'article 60 du même code, pour réaliser une ou plusieurs copies des données informatiques supportées par des objets placés sous scellés, […]
[…] Attendu qu'au cours de la garde à vue Z Y s'est plainte de fortes douleurs au niveau du bas ventre ; que sur instruction du chef du service de sécurité et de proximité, le commissaire divisionnaire VIDAL, l'intéressée a été transportée à l'hôpital de Petit Quevilly afin d'y être vue par un médecin ; qu'une ordonnance d'un traitement antalgique est jointe aux pièces de la procédure mais qu'il manque le certificat médical par lequel le médecin doit se prononcer sur l'aptitude du maintien en garde à vue et qui doit être versé au dossier conformément aux dispositions de l'article 60-3 alinéa 4 du code de procédure pénale ;
[…] 3. […] qu'en retenant, pour refuser d'annuler ces opérations, qu'aucune disposition n'interdit aux enquêteurs de requérir une personne qualifiée aux fins de « mener des opérations d'expertise sur commission rogatoire », la chambre de l'instruction a violé les articles 99-5, 60-3, 156, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Texte de loi Article 60-3 Lorsqu'ont été placés sous scellés des objets qui sont le support de données informatiques, le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de ce dernier, l'agent de police judiciaire ou l'assistant d'enquête peut, […]
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