Entrée en vigueur le 23 février 2022
Est codifié par : Loi n° 2003-495 du 12 juin 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000
Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 53
Lorsqu'elles sont effectuées par ou à partir des appareils de contrôle automatique ayant fait l'objet d'une homologation, les constatations relatives aux infractions dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat font foi jusqu'à preuve du contraire. Ces constatations peuvent faire l'objet d'un procès-verbal revêtu d'une signature manuelle numérisée.
Lorsque ces constatations font l'objet d'un traitement automatisé de données à caractère personnel mis en oeuvre conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la durée maximale de conservation de ces données ne peut excéder dix ans, sans préjudice de la possibilité pour le conducteur du véhicule ayant fait l'objet du contrôle de demander au procureur de la République territorialement compétent d'ordonner l'effacement des données le concernant lorsqu'il a récupéré le nombre de points ayant été retirés de son permis de conduire ou lorsque la procédure le concernant a donné lieu à une décision définitive de relaxe.
Pour l'application des dispositions relatives à l'amende forfaitaire, le lieu du traitement automatisé des données à caractère personnel concernant les constatations effectuées par ou à partir des appareils de contrôle automatisé est considéré comme le lieu de constatation de l'infraction.
Lorsque l'excès de vitesse est constaté par le relevé d'une vitesse moyenne, entre deux points d'une voie de circulation, supérieure à la vitesse maximale autorisée entre ces deux points, le lieu de commission de l'infraction est celui où a été réalisée la deuxième constatation, sans préjudice des dispositions du précédent alinéa.
Les collectivités territoriales et leurs groupements gestionnaires de voirie peuvent installer les appareils mentionnés au premier alinéa du présent article servant au contrôle des règles de sécurité routière, sur avis favorable du représentant de l'Etat dans le département et après consultation de la commission départementale de la sécurité routière, sur la base d'une étude d'accidentalité portant sur les sections de route concernées et en tenant compte des appareils de contrôle automatiques déjà installés. Les constatations effectuées par les appareils installés par les collectivités territoriales et leurs groupements sont traitées dans les mêmes conditions que celles effectuées par les appareils installés par les services de l'Etat. Les modalités de dépôt et d'instruction des demandes d'avis sont fixées par décret.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article ainsi que la procédure pour l'expérimentation de la constatation des niveaux d'émissions sonores des véhicules par des appareils de contrôle automatique fixes et mobiles. Cette expérimentation est de deux ans.
Attention, la suspension du travail entraîne celle du remboursement des frais professionnels, y compris ceux qui sont attribués sous forme d'indemnités forfaitaires (Cass. soc., 9-3-22, n°20-20872). Autrement dit, […] 14-1-26, n°24-14418). […] Depuis le 1er janvier 2017, le code de la route impose au propriétaire du véhicule, personne morale, de désigner la personne physique conduisant le véhicule qui a fait l'objet d'une infraction constatée de façon automatisée. Le décret n°2016-1955 du 28 décembre 2016, portant application des dispositions des articles L 121-3 et L 130-9 du code de la route, fixe la liste des infractions concernées. […]
Lire la suite…des cinémomètres exprimées à l'article 3 (1) de cette loi. […] A noter que l'article 130-9 du Code de la route français prévoit, en matière la même de constatation automatisée d'infractions routières, une disposition similaire à la nôtre. […] les États contractants doivent ménager un juste équilibre entre l'importance de ce qui se trouve en jeu et les droits de la défense ; en d'autres termes, les moyens employés doivent être raisonnablement proportionnés au but légitime poursuivi 9 . 9 Guide sur l'article 6 de la Convention – Droit à un procès équitable (volet pénal) – Cour européenne des droits de l'homme, page 66 et jurisprudences y citées. […]
Lire la suite…[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 130-9 et R. 413-14 du code de la route, 429, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
[…] Il se déduit de l'article L. 121-6 du code de la route que, lorsqu'une infraction constatée selon les modalités prévues à l'article L. 130-9 du même code a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d'immatriculation est une personne morale ayant donné en location ledit véhicule à une autre personne morale, il appartient au représentant légal de la première d'indiquer, dans le délai de quarante-cinq jours à compter de l'envoi ou de la remise de l'avis de contravention, l'identité et l'adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule. […] 9. […]
[…] Faits prévus et réprimés par ART.R.413-14 §l AL.1 C.ROUTE. , ART.R.413-14 §l AL1,§IIC.ROUTE. […] Selon les dispositions de l'article 537 du code de procédure pénale et de l'article L. 130-9 du code de la route, lorsqu'elles sont effectuées par des appareils de contrôle automatique ayant fait l'objet d'une homologation, les constatations relatives à la vitesse des véhicules font foi jusqu'à preuve du contraire. […] En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité de A B et sur la sanction pénale adaptée à la nature de l'infraction et à la personnalité de son auteur, dont le relevé d'information intégral indiquait qu'à la date du 9 juin 2010, il ne disposait déjà plus que de 2 points sur 12.
La loi n° 2025-622 du 9 juillet 2025 a fait du dépassement de 50 km/h ou plus un délit dès la première infraction, puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende, avec confiscation possible du véhicule et perte de plein droit de la moitié du nombre maximal de points (art. L. 413-1 C. route, en vigueur depuis le 31 décembre 2025). […] Le principe est fixé par l'article L. 130-9 du code de la route, tel que l'interprète la chambre criminelle : le bon fonctionnement des cinémomètres est suffisamment établi par leur homologation et leur vérification annuelle. […]
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