Article L224-1 du Code de la route

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route L18-1 (al. 1 et 2), Code de la route - art. L18-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 mars 2011

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000

Est codifié par : Loi n° 2003-495 du 12 juin 2003

Modifié par : LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 78

Lorsque les épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique et le comportement du conducteur permettent de présumer que celui-ci conduisait sous l'empire de l'état alcoolique défini à l'article L. 234-1 ou lorsque les mesures faites au moyen de l'appareil homologué mentionné à l'article L. 234-4 ont établi cet état, les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire de l'intéressé. Ces dispositions sont applicables à l'accompagnateur de l'élève conducteur.


Il en est de même en cas de conduite en état d'ivresse manifeste ou d'accompagnement en état d'ivresse manifeste d'un élève conducteur ou lorsque le conducteur ou l'accompagnateur refuse de se soumettre aux épreuves et mesures prévues à l'alinéa précédent. Le procès-verbal fait état des raisons pour lesquelles il n'a pu être procédé aux épreuves de dépistage prévues au premier alinéa ; en cas d'état d'ivresse manifeste du conducteur ou de l'accompagnateur, les épreuves doivent être effectuées dans les plus brefs délais.


Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 235-2, les dispositions du présent article sont applicables au conducteur si les épreuves de dépistage se révèlent positives.


Il en est de même s'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a fait usage de stupéfiants ou lorsque le conducteur ou l'accompagnateur refuse de se soumettre aux épreuves de vérification prévues par l'article L. 235-2.


Lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué et lorsque le véhicule est intercepté, les dispositions du présent article sont applicables au conducteur. Dans ce cas, les agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 21 du code de procédure pénale sont habilités à retenir à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur.


En cas d'accident de la circulation ayant entraîné la mort d'une personne, les officiers et agents de police judiciaire retiennent également à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur à l'égard duquel il existe une ou plusieurs raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction en matière de respect des vitesses maximales autorisées ou des règles de croisement, de dépassement, d'intersection et de priorités de passage.

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Entrée en vigueur le 16 mars 2011
Sortie de vigueur le 27 décembre 2019
14 textes citent l'article

Commentaires55


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 18 décembre 2023

[…] Il résulte notamment des dispositions de l'art. […] L. 224-2 du code de la route, dans sa version alors applicable : « I. - Le représentant de l'État dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : (...) 4° Le permis a été retenu à la suite d'un accident de la circulation ayant […] R. 415-7 du code de la route et qu'il ne procède pas à la qualification expresse d'une infraction à ces dispositions, comme un procès-verbal satisfaisant aux conditions posées par l'art. L. 224-2 du code de la route.

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Conclusions du rapporteur public · 21 novembre 2023

Le juge des référés ayant rejeté son recours par une ordonnance « de tri », il vous saisit du présent pourvoi, en invoquant, à titre principal, l'erreur de droit à avoir retenu que les conditions posées par le 4° du I de l'article L. 224-2 du code de la route pour une telle mesure étaient réunies. […] Les dispositions précitées de l'article L 224-9 relatives à la cessation d'effet de la suspension sont également applicables à cette procédure. Il existe deux différences entre les procédures des articles L. 224-2 et 7 :

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www.ledall-avocat.fr · 24 août 2023

1) Il résulte du premier alinéa de l'article L. 224-1, du premier alinéa de l'article L. 224-2 et des I et II de l'article L. 234-1 du code de la route que la suspension du permis de conduire qu'ils prévoient ne peut être prononcée par le représentant de l'Etat dans le département qu'en cas de conduite sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre […] ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0, […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif d'Amiens, 6 mai 2010, n° 0802657
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 224-1 du code de la route : « Lorsque les épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique et le comportement du conducteur permettent de présumer que celui-ci conduisait sous l'emprise de l'état alcoolique (…) les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire de l'intéressé… Lorsque le dépassement de 40 km/h… de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d 'un appareil homologué et lorsque le véhicule est intercepté, les dispositions du présent article sont applicables au conducteur. » ; […]

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2Tribunal administratif de Lille, 12 mai 2011, n° 1003119
Rejet

[…] 49-04-01-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 234-1 du code de la route, « I. – Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, […] 40 milligramme par litre est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. » ; que l'article L. 224-1 de ce code dispose que « Lorsque les épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique et le comportement du conducteur permettent de présumer que celui-ci conduisait sous l'empire de l'état alcoolique défini à l'article L. 234-1 ou lorsque les mesures faites au moyen de l'appareil homologué mentionné à l'article L. 234-4 ont établi cet état, […]

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3Tribunal administratif de Rouen, Chambre 3p, 22 juin 2023, n° 2103649
Rejet

[…] 2. L'article L. 224-2 du code de la route dispose que : " I. – Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heure heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent-vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : ()3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ;()". […]

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