Code de la route / Partie législative / Livre 2 : Le conducteur / Titre 2 : Permis de conduire / Chapitre 4 : Interdiction de délivrance, rétention, suspension et annulation
Article L224-1 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 janvier 2022
Est codifié par : Loi n° 2003-495 du 12 juin 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000
Modifié par : LOI n°2022-52 du 24 janvier 2022 - art. 11
I.-Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur :
1° Lorsque les épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique et le comportement du conducteur permettent de présumer que celui-ci conduisait sous l'empire de l'état alcoolique défini à l'article L. 234-1 ou lorsque les mesures faites au moyen de l'appareil homologué mentionné à l'article L. 234-4 ont établi cet état ;
2° En cas de conduite en état d'ivresse manifeste ou lorsque le conducteur refuse de se soumettre aux épreuves et mesures prévues au 1° du présent I. Le procès-verbal fait état des raisons pour lesquelles il n'a pu être procédé aux épreuves de dépistage prévues au même 1°. En cas de conduite en état d'ivresse manifeste, les épreuves doivent être effectuées dans les plus brefs délais ;
3° Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 235-2, si les épreuves de dépistage se révèlent positives ;
4° S'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur a fait usage de stupéfiants ou lorsqu'il refuse de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 ;
5° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ;
6° En cas d'accident de la circulation ayant entraîné la mort d'une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, lorsqu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur a commis une infraction en matière d'usage du téléphone tenu en main, de respect des vitesses maximales autorisées ou des règles de croisement, de dépassement, d'intersection et de priorités de passage ;
7° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsqu'une infraction en matière d'usage du téléphone tenu en main est établie simultanément avec une des infractions en matière de respect des règles de conduite des véhicules, de vitesse, de croisement, de dépassement, d'intersection et de priorités de passage dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ;
8° En cas de refus d'obtempérer commis dans les conditions prévues aux articles L. 233-1 et L. 233-1-1.
II.-Les dispositions du I du présent article, hors les cas prévus aux 5°, 6°, 7° et 8° du même I, sont applicables à l'accompagnateur de l'élève conducteur.
III.-Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 21 du code de procédure pénale sont habilités à retenir à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur dans les cas prévus aux 5° et 7° du I du présent article.
Commentaires • 55
Le juge des référés ayant rejeté son recours par une ordonnance « de tri », il vous saisit du présent pourvoi, en invoquant, à titre principal, l'erreur de droit à avoir retenu que les conditions posées par le 4° du I de l'article L. 224-2 du code de la route pour une telle mesure étaient réunies. […] Les dispositions précitées de l'article L 224-9 relatives à la cessation d'effet de la suspension sont également applicables à cette procédure. Il existe deux différences entre les procédures des articles L. 224-2 et 7 :
Lire la suite…1) Il résulte du premier alinéa de l'article L. 224-1, du premier alinéa de l'article L. 224-2 et des I et II de l'article L. 234-1 du code de la route que la suspension du permis de conduire qu'ils prévoient ne peut être prononcée par le représentant de l'Etat dans le département qu'en cas de conduite sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre […] ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 224-1 du code de la route : « Lorsque les épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique et le comportement du conducteur permettent de présumer que celui-ci conduisait sous l'emprise de l'état alcoolique (…) les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire de l'intéressé… Lorsque le dépassement de 40 km/h… de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d 'un appareil homologué et lorsque le véhicule est intercepté, les dispositions du présent article sont applicables au conducteur. » ; […]
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[…] 49-04-01-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 234-1 du code de la route, « I. – Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, […] 40 milligramme par litre est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. » ; que l'article L. 224-1 de ce code dispose que « Lorsque les épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique et le comportement du conducteur permettent de présumer que celui-ci conduisait sous l'empire de l'état alcoolique défini à l'article L. 234-1 ou lorsque les mesures faites au moyen de l'appareil homologué mentionné à l'article L. 234-4 ont établi cet état, […]
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3. Tribunal administratif de Rouen, Chambre 3p, 22 juin 2023, n° 2103649
[…] 2. L'article L. 224-2 du code de la route dispose que : " I. – Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heure heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent-vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : ()3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ;()". […]
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[…] Il résulte notamment des dispositions de l'art. […] L. 224-2 du code de la route, dans sa version alors applicable : « I. - Le représentant de l'État dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : (...) 4° Le permis a été retenu à la suite d'un accident de la circulation ayant […] R. 415-7 du code de la route et qu'il ne procède pas à la qualification expresse d'une infraction à ces dispositions, comme un procès-verbal satisfaisant aux conditions posées par l'art. L. 224-2 du code de la route.
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