Code de la route / Partie législative / Livre 2 : Le conducteur / Titre 2 : Permis de conduire / Chapitre 4 : Interdiction de délivrance, rétention, suspension et annulation
Article L224-2 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Est créé par : Ordonnance 2000-930 2000-09-22 JORF 24 septembre 2000 en vigueur le 1er juin 2001, rectificatif JORF du 9 juin 2001
Est codifié par : Loi 2003-495 2003-06-12 art. 38 JORF 13 juin 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-930 2000-09-22 JORF 24 septembre 2000
A défaut de décision de suspension dans le délai de soixante-douze heures prévu par l'alinéa précédent, le permis de conduire est remis à la disposition de l'intéressé, sans préjudice de l'application ultérieure des articles L. 224-7 à L. 224-9.
Commentaires • 88
L'article L224-2 code de la route donne au préfet le pouvoir de suspendre le permis de conduire à titre conservatoire, en attendant que la justice se prononce, dans certaines circonstances : […] L'arrêté respecte de ce point de vue l'article L.224-2 du code de la route, ce qui amène à écarter en l'état son illégalité.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.224-2 du code de la route : « Lorsque l'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué, comme il est dit au premier alinéa de l'article L.224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L.234-4 et L.234-5 apportent la preuve de cet état, le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis, prononcer la suspension du permis de conduire pour une durée qui ne peut excéder six mois… » ;
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[…] 2. Aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route dans sa rédaction applicable en l'espèce : « () le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis, prononcer la suspension du permis de conduire pour une durée qui ne peut excéder six mois. () lorsque le dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué et lorsque le véhicule est intercepté () ».
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3. Tribunal administratif de Lyon, 15 juin 2016, n° 1409617
[…] Ainsi l'arrêté critiqué, qui vise les dispositions applicables, notamment l'article L. 224-2 du code de la route, qui relève le lieu et la date de l'infraction et qui énonce que M me X constitue un danger grave et immédiat pour la sécurité des autres usagers de la route, de ses passagers et elle-même, comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent son fondement. […]
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En effet, à la suite d'une infraction au code de la route, le préfet peut suspendre le permis de conduire d'un contrevenant pour une durée maximale de 1 an (art. L. 224-2 du code de la route). Le délai de 6 mois est généralement celui appliqué dans le cadre d'une suspension de permis de conduire. Or, dans les faits, avec les démarches administratives et le délai de production des titres, elle s'avère beaucoup plus longue.
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