Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : Ordonnance n°2015-1682 du 17 décembre 2015 - art. 7
I.-Seuls les ressortissants mentionnés à l'article L. 326-1 inscrits sur la liste nationale des experts en automobile peuvent exercer les activités suivantes :
1° Rédaction à titre habituel de rapports destinés à être produits à des tiers et relatifs à tous dommages causés aux véhicules à moteur ainsi qu'aux cycles et à leurs dérivés, notamment toutes opérations et études nécessaires à la détermination de l'origine, de la consistance, de la valeur de ces dommages et à leur réparation ;
2° Détermination de la valeur des véhicules mentionnés au 1° du I du présent article.
II.-Tout professionnel ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen y exerçant l'activité d'expert en automobile est réputé détenir la qualification professionnelle pour exercer en France tout ou partie de cette activité de façon temporaire et occasionnelle, sous réserve d'être légalement établi dans l'un de ces Etats et, lorsque ni cette activité ni la formation y conduisant n'y sont réglementées, de l'avoir exercée dans un ou plusieurs Etats membres pendant une année ou à temps partiel pendant une durée équivalente au cours des dix années qui précèdent la prestation. Il est inscrit à titre temporaire sur la liste nationale des experts en automobile.
Lorsque le professionnel fournit pour la première fois une prestation en France, il en informe au préalable l'autorité administrative par une déclaration écrite dont le contenu et la procédure de dépôt sont précisées par décret. Cette déclaration donne lieu à une vérification des qualifications professionnelles du prestataire afin de permettre à l'autorité de s'assurer que la prestation ne portera pas atteinte à la sécurité ou à la santé du bénéficiaire du service du fait du manque de qualification professionnelle du prestataire. ;
II bis.-Un accès partiel à la profession au sens de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles peut être accordé au cas par cas aux ressortissants de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen lorsque les trois conditions suivantes sont remplies :
1° Le professionnel est pleinement qualifié pour exercer, dans l'Etat d'origine membre de l'Union ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'activité professionnelle pour laquelle l'accès partiel est sollicité ;
2° Les différences entre l'activité professionnelle légalement exercée dans l'Etat d'origine membre de l'Union ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et la profession réglementée correspondante en France sont si importantes que l'application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet d'enseignement et de formation requis en France pour avoir pleinement accès à la profession réglementée ;
3° L'activité professionnelle est distincte de la ou des autres activités relevant de la profession réglementée, notamment dans la mesure où elle est exercée de manière autonome dans l'Etat d'origine.
L'accès partiel peut être refusé pour des raisons impérieuses d'intérêt général, si ce refus est proportionné à la protection de cet intérêt.
Les demandes aux fins d'accès partiel sont examinées, selon le cas, comme des demandes à fin d'établissement ou de libre prestation de services temporaire et occasionnelle.
III.-Par dérogation aux I et II ci-dessus, les activités exercées dans le cadre d'une procédure judiciaire ou intéressant la sécurité de l'Etat ou la défense nationale relèvent des seules dispositions particulières qui les réglementent.
IV.-Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
S'agissant des véhicules « en voie d'épavisation » ou « hors d'usage » qui se trouvent sur les voies ouvertes à la circulation publique ou sur leurs dépendances, s'ils sont privés d'éléments indispensables à leur utilisation normale et ne peuvent être immédiatement réparés, ils peuvent être mis en fourrière à la demande du maire ou de l'officier de police judiciaire (OPJ) territorialement compétent (article L. 325-1 du Code de la route), ou par un agent de police judiciaire adjoint, […] qu'une astreinte ait été prononcée ou non, le maire doit avoir recours à un expert en automobile, au sens de l'article L. 326-4 du Code de la route, pour déterminer, […]
Lire la suite…S'agissant des véhicules « en voie d'épavisation » ou « hors d'usage » qui se trouvent sur les voies ouvertes à la circulation publique ou sur leurs dépendances, s'ils sont privés d'éléments indispensables à leur utilisation normale et ne peuvent être immédiatement réparés, ils peuvent être mis en fourrière à la demande du maire ou de l'officier de police judiciaire (OPJ) territorialement compétent (article L. 325-1 du Code de la route), ou par un agent de police judiciaire adjoint, […] qu'une astreinte ait été prononcée ou non, le maire doit avoir recours à un expert en automobile, au sens de l'article L. 326-4 du Code de la route, pour déterminer, […]
Lire la suite…[…] mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L . 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 326-4 du code de la route les personnes inscrites sur la liste nationale des experts en automobile exercent une activité consistant en la rédaction à titre habituel de rapports destinés à être produits à des tiers et relatifs à tous dommages causés aux véhicules à moteur ainsi qu'aux cycles et à leurs dérivés et en la détermination de la valeur de ces véhicules ; que son article R. 326 […]
[…] Aux termes de l'article L. 541-21-3 du code de l'environnement : « I. – Lorsqu'il est constaté qu'un véhicule stocké sur la voie publique ou sur le domaine public semble privé des éléments indispensables à son utilisation normale et semble insusceptible de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols, […] le maire a recours à un expert en automobile, au sens de l'article L. 326-4 du code de la route, pour déterminer, […] et les seuls rapports d'information de la police municipale qu'elle produits ne permettent pas d'en attester, alors qu'il résulte de ce qui a été exposé au point 4 que les informations qu'ils contiennent ne sont pas sincères. […]
[…] aux articles L . 327-1 à L . 327-3 sont établis par un expert en automobile justifiant de la qualification prévue à l'article R. 326 -17. / Le rapport visé à l'article L . 327-1 comporte la liste des réparations à effectuer si le véhicule est techniquement réparable. / Les rapports visés aux L . 327-2 et L . 327-3 sont adressés au ministre de l'intérieur soit par l'intermédiaire du préfet du département de son choix, […] qu'enfin aux termes de l'article 4 […]
L'article L.326-4 du Code de la route stipule que seul un expert en automobile inscrit sur la liste nationale du ministère de l'Intérieur est habilité à rédiger un rapport d'expertise. Cette réglementation garantit une évaluation neutre et indépendante pour l'assuré.
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