Entrée en vigueur le 1 juin 2008
Modifié par : Ordonnance n°2008-507 du 30 mai 2008 - art. 10
Ont la qualité d'experts en automobile les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui remplissent les conditions de qualification professionnelle déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Il est stipulé dans son article 5 que « la qualité d'expert en automobile est incompatible avec tous actes de nature à porter atteinte à son indépendance ». […] La profession d'expert en automobile est la seule catégorie d'experts dont l'activité fait l'objet d'un statut législatif (loi n° 72-1097 du 11 décembre 1972 modifiée par la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003) et réglementaire (décret n° 95-493 du 25 avril 1995 modifié par le décret n° 2000-125 du 9 février 2000). […] Les dispositions sont contenues dans le code de la route : l'organisation de la profession est régie par les articles L. 326-1 à L. 326-9 et les règles professionnelles par les articles R. 327-1 à R. 327-5. […]
Lire la suite…[…] alors qu'il n'est pas établi qu'il possède en ce domaine le savoir-faire et la compétence technique, ni qu'il est inscrit sur la liste nationale des experts automobiles mentionnée à l'article L. 326-1 du code de la route ; qu'il y est aussi indiqué que le siège de son entreprise correspond à celui des établissements Walon France, […] que, faute pour lui de présenter un « contrat de travail visé par l'autorité administrative » ou une « autorisation de travail » , conformément au 2° de l'article L. 5221-2 du code du travail, il se trouvait dans une hypothèse, visée au 8° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […]
[…] que sur ces déclarations, il est fait mention de l'exercice par le requérant de l'activité d'expert, alors qu'il n'est pas établi qu'il possède de telles compétences et n'est pas inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 326-1 du code de la route ; […] était salarié de cette dernière ; que le requérant n'a pu présenter un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail et se trouvait ainsi dans une hypothèse prévue par l'article L. 511-1 II 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant sa reconduite à la frontière ;
[…] que sur ces déclarations, il est fait mention de l'exercice par le requérant de l'activité d'expert, alors qu'il n'est pas établi qu'il possède de telles compétences et n'est pas inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 326-1 du code de la route ; […] était salarié de cette dernière ; que le requérant n'a pu présenter un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail et se trouvait ainsi dans une hypothèse prévue par l'article L. 511-1 II 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant sa reconduite à la frontière ;
Pour aller plus loin : II de l'article L. 326-4 du Code de la route ; articles R. 326-5, R. 326-6, R. 326-8, R. 326-8-1 et R. 326-9 du Code de la route. […]
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