Code de la route / Partie législative / Livre 3 : Le véhicule / Titre 3 : Enregistrement et communication des informations relatives à la circulation des véhicules
Article L330-7 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Est codifié par : Loi 2003-495 2003-06-12 art. 38 JORF 13 juin 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-930 2000-09-22 JORF 24 septembre 2000
Est puni de la même peine le fait d'obtenir soit directement, soit indirectement, communication d'informations nominatives dont la divulgation n'est pas expressément prévue par le présent code.
Commentaires • 2
« II. – L'article 55-1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé : "Si les nécessités de l'enquête relative aux infractions prévues aux articles 226-4-1, 313-1, 313-2, 413-13, […] 434-23, 441-1 à 441-4, 441-6 et 441-7 du code pénal, aux articles L. 225-7, L. 225-8 et L. 330-7 du code de la route, à l'article L. 2242-5 du code des transports et à l'article 781 du présent code l'exigent, […]
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Par ailleurs, l'accès au système d'immatriculation des véhicules, créé par l'arrêté du 10 février 2009 après avis de la commission nationale de l'informatique et des libertés, est strictement encadré par les dispositions des articles L. 330-2 et suivants du code de la route. […]
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