Code de la route / Partie législative / Livre 3 : Le véhicule / Titre 3 : Enregistrement et communication des informations relatives à la circulation des véhicules
Article L330-8 du Code de la route
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1. Tribunal administratif de Paris, 9 novembre 2012, n° 1107049
[…] 4. Considérant que les conditions d'accès au système d'information décisionnel du système d'immatriculation des véhicules (SID-SIV) sont définies par les articles L. 330-2 à L. 330-8 du code de la route et par l'arrêté du 1 er septembre 2009 susvisé, qui prévoient que les informations qui y sont portées ne sont communicables à des tiers qu'après agrément de ceux-ci ; qu'il n'appartient pas au tribunal d'examiner d'office le droit que M. Y avait d'obtenir la communication de cette base de données sur le fondement de ces dispositions qui n'ont été à aucun moment invoquées par l'intéressé ;
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