Code de la route / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre II : Responsabilité / Chapitre Ier : Responsabilité pénale
Article R121-2 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mars 2008
Modifié par : Décret n°2008-269 du 18 mars 2008 - art. 2
Le fait, pour tout employeur auquel s'applique la réglementation relative au transport routier de personnes ou de marchandises, de donner, directement ou indirectement, à un de ses salariés chargé de la conduite d'un véhicule de transport routier de personnes ou de marchandises des instructions incompatibles avec le respect des dispositions :
1° de l'article 6 du règlement (CE) n° 561 / 2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006, relatives aux durées maximales de conduite ;
2° de l'article 8 du règlement (CE) n° 561 / 2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006, relatives à la durée minimale du repos journalier ainsi qu'à la durée minimale du repos hebdomadaire ;
3° De l'article 7 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatives à la durée quotidienne du travail dans les entreprises de transport routier ;
4° De l'article L. 212-7 du code du travail relatives à la durée hebdomadaire du travail,
est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Commentaires • 12
Décisions • 9
[…] D E P A R I S […] — que l'article 121-2 du code de la route édicte une présomption de responsabilité du titulaire du certificat d'immatriculation,
Lire la suite…- Titre exécutoire·
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[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 8. Le moyen est pris de la violation des articles 121-2 du code pénal, préliminaire du code de procédure pénale et L. 121-6 du code de la route.
Lire la suite…- Personne morale·
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3. Cour d'appel de Rennes, du 25 mars 2004, 03/01844
[…] réglementaires sur la durée hebdomadaire de travail d'un chauffeur-routier, en l'occurrence Daniel F…, conformément à l'annexe 3 ci-jointe (36 contraventions de 4° Classe) ; Faits prévus et réprimés par les articles R.121-2 4°, R.121-2 du Code de la Route, L.212-7 al.2, al.3, al.4 du Code du Travail, […]
Lire la suite…- Dissimulation d'emploi salarié·
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[…] Les entreprises disposent parfois de véhicules mis à la disposition de leurs salariés. Ces véhicules appartiennent à l'entreprise mais ne sont pas conduits par leur véritable propriétaire. […] L'article L 121-6 du Code de la route dispose : « Lorsqu'une infraction constatée selon les modalités prévues à l'article L. 130-9 a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d'immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de cette personne morale doit indiquer… à l'autorité mentionnée sur cet avis, l'identité et l'adresse de la personne physique qui conduisait […] Le mode d'emploi de la dénonciation nous est donné par les articles A 121-1, A 121-2 et A 121-3 du Code de la route. […]
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