Article R212-5 du Code de la route.
Article R212-4-1
Article R212-5-1

Entrée en vigueur le 9 mai 2012

Modifié par : Décret n°2012-688 du 7 mai 2012 - art. 2

En application de l'article L. 212-3, le retrait de l'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules terrestres à moteur d'une catégorie donnée et la sécurité routière ou d'animer un stage de sensibilisation à la sécurité routière est prononcé après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations, par arrêté du préfet du lieu de résidence du titulaire de l'autorisation ou, pour un non-résident, par le préfet du département où il exerce son activité lorsqu'une des conditions prévues pour sa délivrance cesse d'être remplie. La suspension de l'autorisation est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 212-3 par l'autorité préfectorale précitée.

Le procureur de la République transmet copie du procès-verbal visé à l'article L. 212-3 à l'autorité préfectorale susmentionnée.

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière précise les conditions d'application du présent article.

Entrée en vigueur le 9 mai 2012

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Décisions10

1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 6 mai 2008, n° 0601658, 0701284NRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 212-1 du code de la route : « L'enseignement, à titre onéreux, […] suspendre, pour une durée maximale de six mois, une autorisation délivrée en application de l'article L. 212-1 (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 212-4 du code de la route : « L'autorisation d'enseigner ne peut être délivrée aux personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction française ou par une juridiction étrangère, à une peine criminelle, […] 222-2 à 222-33) ; /(…) – atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans (art. 227-25 et 227-26) (…) » ; et qu'aux termes de l'article R. 212-5 du code de la route : « En application de l'article L. 212-3, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 25 mars 2014, n° 1215454Rejet

[…] 5. […] X soutient ne pas avoir reçu le courrier du 23 mai 2012 l'informant que le préfet de police envisageait de ne pas renouveler son agrément et que, par suite, il n'a pas été mis à même de présenter des observations écrites ou orales dans un délai de trente jours conformément aux articles L. 213-5 et R. 212-5 du code de la route ; que, toutefois, la décision attaquée se borne à procéder au non renouvellement de l'agrément dont bénéficiait M. […] J.-R. […]

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 29 octobre 2010, n° 0708326Rejet

[…] — il était en situation de compétence liée dès lors que la seule mention au bulletin n° 2 de l'intéressé d'un délit prévu à l'article R. 212-4 du code de la route entraîne l'obligation, rappelée dans les articles L. 212-3 et R. 212-5 du même code, de prononcer le retrait de l'autorisation d'enseigner la conduite ; […] F. Martin R. Lalauze

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