Article L212-3 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001
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Version07/03/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route L29-2, Code de la route - art. L29-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 mars 2009

Est codifié par : Ordonnance 2000-930 2000-09-22 JORF 24 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-495 2003-06-12 art. 38 JORF 13 juin 2003

Modifié par : Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 23 (V) JORF 7 mars 2007 en vigueur au plus tard le 7 mars 2009

Dans l'hypothèse où les conditions prévues à l'article L. 212-2 cessent d'être remplies, il est mis fin à l'autorisation prévue à l'article L. 212-1. En cas d'urgence justifiée par des faits passibles d'une des condamnations visées à l'article L. 212-2, l'autorité administrative peut, après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses observations, suspendre, pour une durée maximale de six mois, une autorisation délivrée en application de l'article L. 212-1.
Lorsque sont établis des procès-verbaux d'infractions correspondant à des faits mentionnés à l'alinéa précédent commises par des bénéficiaires d'autorisations délivrées en application de l'article L. 212-1, copie en est transmise par le procureur de la République à l'autorité administrative.
La mesure de suspension provisoire cesse de plein droit dès que l'autorité judiciaire s'est prononcée.
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Entrée en vigueur le 7 mars 2009
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Décisions19


1Tribunal administratif de Dijon, 27 février 2014, n° 1301085
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 212-1 du code de la route : « I.-L'enseignement, à titre onéreux, […] refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique, (…) » ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 212-5 : « En application de l'article L. 212-3, le retrait de l'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules terrestres à moteur d'une catégorie donnée et la sécurité routière ou d'animer un stage de sensibilisation à la sécurité routière est prononcé après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations, par arrêté du préfet du lieu de résidence du titulaire de l'autorisation ou, pour un non-résident, […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 29 août 2008, n° 0805150
Rejet

[…] Il soutient qu'en vertu des dispositions des articles L 212-3 et L 213-5 du code de la route, il est tenu de retirer l'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules à moteur et l'agrément pour exploiter un établissement d'enseigner la conduite automobile lorsque le bénéficiaire ne remplit plus les conditions requises pour leur délivrance ; que tel est le cas lorsque l'enseignant ou l'exploitant fait l'objet d'une peine correctionnelle pour une infraction fixée à l'article R 212-4 du code de la route ; que M. […]

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 28 juin 2013, 12BX00613, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 212-2 du code de la route : " I. Nul ne peut être autorisé à enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et la sécurité routière, […] L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1, L. 235-3, L. 411-7 et L. 413-1) ; (…) – conduite en récidive d'un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré, conduite d'un véhicule malgré la rétention, […]

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