Article R213-9 du Code de la route

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Version01/06/2001
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Version09/05/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route R246-2, Code de la route - art. R246-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

L'agrément est délivré, retiré ou suspendu dans les conditions fixées aux articles R. 213-1 et R. 213-5.
En outre, l'association agréée est tenue de présenter annuellement au préfet du département dans lequel elle dispense la formation mentionnée à l'article R. 213-7 un rapport d'activité. Ce rapport doit porter sur les activités de l'association pour l'insertion ou la réinsertion sociale ou professionnelle et préciser en particulier les actions entreprises pour la formation à la conduite et à la sécurité routière des publics concernés. Un arrêté du ministre chargé des transports précise les conditions d'application du présent alinéa.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Sortie de vigueur le 9 mai 2012
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