Article R221-1 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001
>
Version12/07/2003
>
Version06/04/2005
>
Version19/01/2013
>
Version29/04/2016
>
Version01/07/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route R123 (al. 1 et 5), R167-2, R241-2 (al. 1 et 2), R278 2°, Code de la route - art. R278 (Ab), Code de la route - art. R241-2 (Ab), Code de la route - art. R167-2 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la route. - art. R221-1-1 (V)

Entrée en vigueur le 29 avril 2016

Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001

I.-Nul ne peut conduire un véhicule ou un ensemble de véhicules, pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé par le présent code, s'il n'est titulaire de la catégorie correspondante du permis de conduire en état de validité et s'il ne respecte les restrictions d'usage mentionnées sur ce titre.

Par dérogation à l'article R. 110-1, ces dispositions sont également applicables à la conduite sur les voies non ouvertes à la circulation publique, sauf dans le cas prévu à l'article R. 221-16.

I bis.-La durée de validité des titres attestant de la qualité de titulaire du permis de conduire est limitée ainsi qu'il suit :

1° Les permis de conduire comportant les catégories A1, A2, A, B, B1 et BE du permis de conduire ont une durée de validité de quinze ans à compter de leur délivrance, sous réserve des dispositions de l'article R. 221-10 ;

2° Sous la même réserve, les permis de conduire comportant les catégories C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 et D1E ont une durée de validité de cinq ans.

La date limite de validité est inscrite sur le titre de conduite.

Les conditions de renouvellement des titres attestant de la qualité de titulaire du permis de conduire sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.


II.-Le permis de conduire est délivré à tout candidat qui a satisfait aux épreuves d'examen prévues au présent chapitre par le préfet du département de sa résidence ou par le préfet du département dans lequel ces épreuves ont été subies.


III.-Le fait de conduire un véhicule sans respecter les conditions de validité ou les restrictions d'usage du permis de conduire est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.


IV.-L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.


V.-Toute personne coupable de l'une des infractions prévues au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :


1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;


2° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ;


3° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.


VI.-La contravention prévue au III donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 29 avril 2016
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
22 textes citent l'article

Commentaires45


Mme Amélia Lakrafi · Questions parlementaires · 25 juillet 2023

B/ les ressortissants français en résidence normale hors de l'Union Européenne depuis moins de 1 an et 6 mois : L'arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire prévoit le renouvellement du permis de conduire français des ressortissants français établis à l'étranger, c'est-à-dire ayant leur résidence normale au sens de l'article R221-1 du Code de la route. Elle doit se comprendre comme « le pays où une personne demeure au moins 185 jours par année civile, du fait d'attaches personnelles ou professionnelles ».

 Lire la suite…

Me Erika Thiel · consultation.avocat.fr · 15 juin 2023

L'article R 221-1 du code de la route la définit ainsi : « On entend par résidence normale le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d'attaches personnelles et professionnelles, ou, dans le cas d'une personne sans attaches professionnelles, en raison d'attaches personnelles révélant des liens étroits entre elle-même et l'endroit où elle demeure. […] de la route. […] , en application des dispositions du code pénal ou du code de la route ;

 Lire la suite…

Mme Évelyne Renaud-Garabedian, du group Les Républicains, de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 18 juin 2020

La notion de « résidence normale », définie à l'article R. 221-1 du code de la route, doit se comprendre comme « le pays où une personne demeure au moins 185 jours par année civile, du fait d'attaches personnelles ou professionnelles ». […]

En complément, l'article 45 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance, dite loi ESSOC prévoit l'établissement d'une attestation de résidence qui se substitue au justificatif de domicile et de résidence pour les ressortissants français, en cas de perte, vol ou détérioration de leur titre de conduite français. Cette attestation, datée de moins de trois mois, est délivrée par le poste diplomatique ou consulaire territorialement compétent.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel de Montpellier, Chambre correctionnelle, 3 février 2010, n° 09/01813
Confirmation

[…] infraction prévue par les articles L.221-2 §I, L.221-1 AL.1, R.221-1 §I AL.1 du Code de la route et réprimée par l'article L.221-2 du Code de la route […]

 Lire la suite…
  • Peine·
  • Véhicule·
  • Infraction·
  • Partie civile·
  • Emprisonnement·
  • Procédure pénale·
  • Code pénal·
  • Route·
  • Ministère public·
  • Ministère

2Tribunal administratif de Paris, 4 juin 2014, n° 1404886
Rejet

[…] Considérant qu'en application des dispositions de l'article R. 221-1 du code de la route: « (…) II. – Le permis de conduire est délivré à tout candidat qui a satisfait aux épreuves d'examen prévues au présent chapitre par le préfet du département de sa résidence ou par le préfet du département dans lequel ces épreuves ont été subies (…) » ; […]

 Lire la suite…
  • Permis de conduire·
  • Justice administrative·
  • Candidat·
  • Examen·
  • Sécurité routière·
  • Tribunaux administratifs·
  • Délivrance·
  • Résultat·
  • Certificat·
  • Département

3Cour d'appel de Montpellier, 3 février 2009, n° 08/01154
Confirmation

[…] Monsieur E, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente du 01 décembre 2008 en remplacement de M. CAYROL, conseiller empêché […] infraction prévue par les articles L.221-2 §I, L.221-1 AL.1, R.221-1 §I AL.1 du Code de la route et réprimée par l'article L.221-2 du Code de la route

 Lire la suite…
  • Ministère public·
  • Route·
  • Itératif·
  • Permis de conduire·
  • Appel·
  • Véhicule à moteur·
  • Assurances·
  • Jugement·
  • Moteur·
  • Action publique
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).