Entrée en vigueur le 29 avril 2016
Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001
I. - Les différentes catégories du permis de conduire énoncées ci-dessous autorisent la conduite des véhicules suivants :
Catégorie A1 :
Motocyclettes avec ou sans side-car, d'une cylindrée maximale de 125 cm ³, d'une puissance n'excédant pas 11 kilowatts et dont le rapport puissance/ poids ne dépasse pas 0,1 kilowatt par kilogramme ;
Tricycles à moteur d'une puissance maximale de 15 kilowatts.
Catégorie A2 :
Motocyclettes avec ou sans side-car d'une puissance n'excédant pas 35 kilowatts et dont le rapport puissance/ poids n'excède pas 0,2 kilowatt par kilogramme. La puissance ne peut résulter du bridage d'un véhicule développant plus de 70 kW.
Catégorie A :
Motocyclettes avec ou sans side-car ;
Tricycles à moteur d'une puissance supérieure à 15 kilowatts.
Catégorie B1 :
Véhicules de la catégorie L7e.
Catégorie B :
Véhicules automobiles ayant un poids total autorisé en charge (PTAC) qui n'excède pas 3,5 tonnes, affectés au transport de personnes ou de marchandises, conçus et construits pour le transport de huit passagers au maximum non compris le conducteur ainsi que les véhicules qui peuvent être assimilés aux véhicules précédents et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
Véhicules mentionnés à l'alinéa précédent attelés d'une remorque lorsque le poids total autorisé en charge (PTAC) de la remorque est inférieur ou égal à 750 kilogrammes.
Mêmes véhicules attelés d'une remorque lorsque le poids total autorisé en charge (PTAC) de la remorque est supérieur à 750 kilogrammes, sous réserve que la somme des poids totaux autorisés en charge (PTAC) du véhicule tracteur et de la remorque de l'ensemble n'excède pas 4 250 kilogrammes.
Catégorie C1 :
Véhicules automobiles autres que ceux de la catégorie D et D1 dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur à 3 500 kilogrammes sans excéder 7 500 kilogrammes et qui sont conçus et construits pour le transport de huit passagers au plus outre le conducteur.
Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) n'excède pas 750 kilogrammes.
Catégorie C :
Véhicules automobiles autres que ceux des catégories D et D1, dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède 3,5 tonnes et qui sont conçus et construits pour le transport de huit passagers au plus outre le conducteur.
Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) n'excède pas 750 kilogrammes.
Catégorie D1 :
Véhicules automobiles conçus et construits pour le transport de seize passagers au maximum non compris le conducteur et d'une longueur n'excédant pas huit mètres.
Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) n'excède pas 750 kilogrammes.
Catégorie D :
Véhicules automobiles conçus et construits pour le transport de plus de huit passagers, non compris le conducteur.
Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) n'excède pas 750 kilogrammes.
Catégorie BE :
Véhicules relevant de la catégorie B auxquels est attelée une remorque ou une semi-remorque qui a un poids total autorisé en charge (PTAC) n'excédant pas 3 500 kilogrammes lorsque l'ensemble formé par le véhicule tracteur et la remorque ne relève pas de la catégorie B.
Catégorie C1E :
Véhicules relevant de la catégorie C1 attelés d'une remorque ou d'une semi-remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède 750 kilogrammes ;
Véhicules relevant de la catégorie B attelés d'une remorque ou d'une semi-remorque dont le poids total autorisé en charge excède 3 500 kilogrammes.
Le poids total roulant autorisé des ensembles de véhicules relevant de la catégorie C1E ne peut excéder 12 000 kilogrammes.
Catégorie CE :
Véhicules relevant de la catégorie C attelés d'une remorque ou d'une semi-remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède 750 kilogrammes.
Catégorie D1E :
Véhicules relevant de la catégorie D1 attelés d'une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède 750 kilogrammes.
Catégorie DE :
Véhicules relevant de la catégorie D attelés d'une remorque dont le poids total autorisé en charge excède 750 kilogrammes.
II. - Le permis de conduire peut être délivré, dans des conditions fixées par le ministre chargé de la sécurité routière, aux personnes atteintes d'un handicap physique nécessitant l'aménagement du véhicule.
III. - Il sera substitué au plus tard avant le 19 janvier 2033, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, aux permis de conduire délivrés avant le 19 janvier 2013 un nouveau modèle de permis de conduire défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
En effet, la règle générale en matière de conduite de véhicules automobiles en droit français est que tout conducteur doit détenir un permis de conduire dont la catégorie est définie par l'article R.221-4 du code de la route. […]
Lire la suite…[…] après avoir satisfait à la formation et à l'examen prévus par l'article 5 du présent arrêté. Le brevet militaire de conduite permet de conduire les véhicules mentionnés à l'article R. 221-4 du code de la route, correspondant aux permis des catégories A, B, C, D et E. […] Article 7 de l'arrêté du 1 juin 1999 portant application de l'article R. 222-7 du code de la route et fixant les conditions et modalités de conversion du brevet militaire de conduite en permis de conduire civil Absence de conversion du brevet militaire = conduite sans permis Si brevet militaire pourra facilement permettre à ses détenteurs de décrocher le permis de conduire, […]
Lire la suite…[…] infraction prévue par les articles L. 221- 2 § I, R. 221- 1 § I AL. 1, R. 221- 4, R. 221- 6, R. 221- 7, R. 221- 8, R. 221- 9 du Code de la route, et réprimée par l'article L. 221- 2 du Code de la route, […] infraction prévue par l'article R. 413- 17 du Code de la route et réprimée par l'article R. 413- 17 § IV du Code de la route. […] En état de récidive légale en ce qui concerne l'infraction de refus d'obtempérer pour avoir été condamné définitivement le 17 / 04 / 07 par le tribunal correctionnel de Libourne pour la même infraction ;
[…] aux termes de l'article R. 221 -1-1 du code de la route : « I.-Nul ne peut conduire un véhicule ou un ensemble de véhicules, […] Et selon l'article R. 221-4 du même code : « I. – Les différentes catégories du permis de conduire énoncées ci-dessous autorisent la conduite des véhicules suivants : / (…) Catégorie A2 : / Motocyclettes avec ou sans side-car d'une puissance n'excédant pas 35 kilowatts et dont le rapport puissance/ poids n'excède pas 0, […] sous réserve que la somme des poids totaux autorisés en charge (PTAC) du véhicule tracteur et de la remorque de l'ensemble n'excède pas 4 […]
[…] 49-04-01-04 […] Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 février 2011, présenté par le préfet de la Côte d'Or qui conclut au rejet de la requête ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 221-4 du code de la route : « I. – Les différentes catégories du permis de conduire énoncées ci-dessous autorisent la conduite des véhicules suivants : (…) Catégorie C : Véhicules automobiles isolés autres que ceux de la catégorie D dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède 3,5 tonnes. […] qu'aux termes de l'article R. 221-9 du même code : «II. – La catégorie C du permis de conduire, obtenue entre le 20 janvier 1975 et le 31 décembre 1984, ou la catégorie C limitée, […]
Une définition élargie du service de voyage et du voyage au forfait L'article 1er de l'ordonnance du 20 décembre 2017 précité a réécrit totalement l'article L. 211-2 du code du tourisme. […] 3° La location de voitures particulières, d'autres véhicules de catégorie M au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ayant une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/ h ou de motocyclettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route dont la conduite nécessite la possession d'un permis de conduire de catégorie A conformément aux dispositions de l'article R. 221-4 de ce même code ; […]
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