Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 29 janv. 2026, n° 2400020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2400020 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Guyane |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2024, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2023 par lequel le préfet de la Guyane lui a retiré son permis de conduire B et A2 pour fraude ou obtention irrégulière.
Il doit être regardé comme soutenant que les faits qui lui sont reprochés concernant son permis A2 ne peuvent entraîner le retrait de son permis B.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il déclare s’en remettre à la sagesse du tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
- le code de justice administrative.
L’affaire a été renvoyée en formation collégiale, en application des dispositions de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lebel a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… a fait l’objet d’un arrêté du préfet de la Guyane du 19 décembre 2023 lui retirant son permis de conduire catégories A2 et B. Par sa requête, il doit être regardé comme demandant l’annulation de cet arrêté, en tant qu’il lui retire son permis de conduire de catégorie B.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article R. 221-1-1 du code de la route : « I.-Nul ne peut conduire un véhicule ou un ensemble de véhicules, pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé par le présent code, s’il n’est titulaire de la catégorie correspondante du permis de conduire en état de validité et s’il ne respecte les restrictions d’usage mentionnées sur ce titre. (…) ». Et selon l’article R. 221-4 du même code : « I. – Les différentes catégories du permis de conduire énoncées ci-dessous autorisent la conduite des véhicules suivants : / (…) Catégorie A2 : / Motocyclettes avec ou sans side-car d’une puissance n’excédant pas 35 kilowatts et dont le rapport puissance/ poids n’excède pas 0,2 kilowatt par kilogramme. La puissance ne peut résulter du bridage d’un véhicule développant plus de 70 kW. (…) / Catégorie B : / Véhicules automobiles ayant un poids total autorisé en charge (PTAC) qui n’excède pas 3,5 tonnes, affectés au transport de personnes ou de marchandises, conçus et construits pour le transport de huit passagers au maximum non compris le conducteur ainsi que les véhicules qui peuvent être assimilés aux véhicules précédents et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. / Véhicules mentionnés à l’alinéa précédent attelés d’une remorque lorsque le poids total autorisé en charge (PTAC) de la remorque est inférieur ou égal à 750 kilogrammes. / Mêmes véhicules attelés d’une remorque lorsque le poids total autorisé en charge (PTAC) de la remorque est supérieur à 750 kilogrammes, sous réserve que la somme des poids totaux autorisés en charge (PTAC) du véhicule tracteur et de la remorque de l’ensemble n’excède pas 4 250 kilogrammes. (…) ». Aux termes des dispositions de l’article D. 221-3 du même code : « Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et une épreuve pratique qui se déroulent dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière (…) ».
D’autre part, selon l’article 2 de l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire : « I.- Les candidats au permis de conduire quelle qu’en soit la catégorie, à l’exception de la catégorie AM traitée au D ci-dessous et de la catégorie A obtenue selon les dispositions de l’alinéa 2 de l’article D. 221-3 du code de la route passent devant un expert désigné conformément au quatrième alinéa de ce même article du code de la route un examen technique, dans les conditions prévues au même article, comprenant : / A.- (…) et pour les catégories A1 et A2, une épreuve théorique générale motocyclette d’admissibilité, portant sur la connaissance des règlements concernant la circulation et la conduite d’un véhicule ainsi que sur celle des bons comportements du conducteur. (…) ». Aux termes de son article 5 : « Sont considérées comme nulles les épreuves théoriques ou pratiques (…) passées par un candidat dans les cas suivants : (…) IV. – sur de fausses indications d’identité, substitution ou tentative de substitution de personnes ou encore avec l’aide frauduleuse d’un tiers ou par tricherie (…). Dans chacun des cas cités au présent article, le bénéfice des épreuves ou de la formation qualifiante ou le titre de conduite est retiré sans délai par le préfet du lieu de résidence de l’usager (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au préfet de procéder au retrait d’un permis de conduire obtenu à la suite de manœuvres frauduleuses intervenues pendant l’une des épreuves mentionnées à l’article D. 221-3 du code de la route.
Enfin, aux termes de l’article R. 224-14 du code de la route : « (…) / La suspension et le retrait du permis de conduire s’appliquent à toutes les catégories dont le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur est titulaire. »
En l’espèce, M. A… ne conteste pas avoir obtenu son permis de conduire catégorie A2 par fraude, tel que cela ressort du procès-verbal d’audition du 11 juillet 2023 dans lequel il reconnaît ne pas s’être présenté à l’épreuve théorique générale mais avoir payé un tiers pour s’y rendre. Or, il ressort des dispositions précitées de l’article R. 224-14 du code de la route, que le retrait du permis de conduire, applicable en l’espèce compte tenu des dispositions de l’article 5 de l’arrêté du 20 avril 2012 en cas de substitution de personnes à l’examen, s’appliquent à toutes les catégories de permis dont le conducteur est titulaire. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Guyane ne pouvait légalement lui retirer son permis de conduire catégorie B pour les faits qu’il a commis concernant son permis de conduire catégorie A2.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
I. LEBEL
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
R. DELMESTRE-GALPE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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