Article R221-5 du Code de la route

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. R124-1 (Ab), Code de la route R124-1

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Modifié par : Décret n°2023-1214 du 20 décembre 2023 - art. 1

Les conditions minimales requises pour l'obtention du permis de conduire sont les suivantes :

1° Etre âgé (e) :

- de seize ans révolus pour les catégories A1 et B1 ;

- de dix-sept ans révolus pour la catégorie B ;

- de dix-huit ans révolus pour les catégories A2, C1, BE et C1E ;

- de vingt et un ans révolus pour le conducteur d'un tricycle à moteur d'une puissance supérieure à 15 kilowatts ;

- de vingt et un ans révolus pour les catégories C, CE, D1 et D1E, sans préjudice des dispositions relatives à l'âge autorisant la conduite de ces véhicules figurant aux articles R. 3314-4 et R. 3314-6 du code des transports.

- de vingt-quatre ans révolus pour les catégories D et DE, sans préjudice des dispositions relatives à l'âge autorisant la conduite de ces véhicules figurant aux articles R. 3314-4 et R. 3314-6 précités.

La reconnaissance des permis de conduire prévue aux articles R. 222-1 à D. 222-8 est également subordonnée au respect de ces conditions d'âge ;

2° Etre titulaire :

a) Pour la première obtention du permis de conduire, s'agissant des personnes âgées de moins de 21 ans, de l'attestation scolaire de sécurité routière de second niveau ou de l'attestation de sécurité routière ;

b) En outre :

- pour l'obtention de la catégorie A, de la catégorie A2 du permis de conduire depuis deux ans au moins sauf, s'ils sont âgés de vingt-quatre ans révolus, pour les militaires de la gendarmerie nationale, titulaires du brevet militaire de conduite motocycliste lorsqu'ils en sollicitent la conversion en permis de conduire ainsi que pour les fonctionnaires de la police nationale lorsque le permis de conduire leur est délivré après réussite à l'épreuve théorique et à l'épreuve pratique dans le cadre de leur formation professionnelle;

- pour l'obtention des catégories C1, C, D1, D, BE, de la catégorie B du permis de conduire ;

- pour l'obtention de la catégorie C1E, de la catégorie C1 du permis de conduire ;

- pour l'obtention de la catégorie CE, de la catégorie C du permis de conduire ;

- pour l'obtention de la catégorie D1E, de la catégorie D1 du permis de conduire ;

- pour l'obtention de la catégorie DE, de la catégorie D du permis de conduire.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
13 textes citent l'article

Commentaires23


M. Olivier Rietmann, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Haute-Saône · Questions parlementaires · 21 avril 2022

Les conditions minimales requises pour l'obtention des différents types de permis de conduire sont prévues par l'article R. 221-5 du code de la route. […]

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M. Cédric Perrin, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Territoire de Belfort · Questions parlementaires · 21 avril 2022

Les conditions minimales requises pour l'obtention des différents types de permis de conduire sont prévues par l'article R. 221-5 du code de la route. […]

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Actualités du Droit · 5 décembre 2019
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Décisions22


1Tribunal administratif de Melun, 10 décembre 2015, n° 1509515
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R 222-3 du code de la route : «Tout permis de conduire national, en cours de validité, […] il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, […] ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé » ; qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté ministériel du 12 janvier 2012 « . – Pour être échangé contre un titre français, […]

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 30 décembre 2013, n° 1203971
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012 susvisé : « I Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes : A. Avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve qu'il existe un accord de réciprocité entre la France et cet Etat conformément à l'article R. 222-1 du code de la route. […] Selon la (ou les) catégorie(s) du permis de conduire détenue(s), avoir l'âge minimal requis par l'article R. 221-5 du code de la route. […]

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3Tribunal administratif de Dijon, 12 juillet 2013, n° 1202008
Rejet

[…] Il expose que, en application de l'article R. 221-5 du code de la route, tout conducteur doit être titulaire d'un permis de conduire de la catégorie « B » pour obtenir un permis de conduire de la catégorie « C » ; que cette condition n'est pas remplie en l'espèce ;

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