Code de la route / Partie réglementaire / Livre II : Le conducteur / Titre II : Permis de conduire / Chapitre Ier : Vérification d'aptitude, délivrance et catégories / Section 5 : Vérification d'aptitude
Article R221-13 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 novembre 2017
Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001
Modifié par : Décret n°2017-1523 du 3 novembre 2017 - art. 3
Le préfet soumet au contrôle médical de l'aptitude à la conduite :
1° Tout conducteur ou accompagnateur d'un élève conducteur auquel est imputable l'une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1 et L. 235-3 ;
2° Tout conducteur qui a fait l'objet d'une mesure portant restriction du droit de conduire ;
3° Tout conducteur qui fait l'objet d'une mesure portant suspension du droit de conduire d'une durée supérieure à un mois pour l'une des infractions prévues au présent code, autres que celles mentionnées au 1° ci-dessus.
Commentaires • 25
Il relève dans le premier cas, au vu de l'article R224-6 du code de la route, qu'il réfère de l'autorité préfectorale, pour une suspension ne pouvant excéder un an. […] Cette durée peut être portée à un an dans les hypothèses prévues aux articles L. 224-2 II. et L. 224-8 du code de la route. […] A l'issue, la restitution du permis de conduire à son titulaire peut être conditionnée à un examen médical, en application notamment des articles L. 224-14, R. 221-13 et suivants, R. 224-12 et R.224-21 du code de la route. […]
Lire la suite…Décisions • 301
[…] — elle méconnaît les dispositions de l'article R. 221-13 du code de la route dès lors que le préfet n'a pas indiqué la nature des examens médicaux auxquels il doit se soumettre ; […]
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[…] 4. Considérant, en deuxième lieu, que les décisions par lesquelles les préfets, en application des dispositions précitées des articles R. 221-10, R. 221-11, R. 221-13 et R. 221-14 du code de la route, suspendent la validité d'un permis de conduire pour motif médical constituent des mesures de police ; que dès lors, elles doivent être motivées en application des dispositions précitées de l'article 1 er de la loi du 11 juillet 1979 ;
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3. Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 22 mars 2012, n° 1200378
[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le permis de conduire de M me Y a été suspendu pour une durée de trois mois par décision du préfet de l'Oise en date du 29 septembre 2010 ; que si le préfet a subordonné, en application de l'article R. 221-13 du code de la route, la restitution du permis de conduire à une visite médicale de M me Y, la commission médicale statuant sur demande de 1'intéressée, ainsi qu'il a été dit, le
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Le fait de conduire malgré de telles suspensions est incriminé par l'article L.224-16 du code de la route et puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. […] Cette durée peut être portée à un an dans les hypothèses prévues aux articles L. 224-2 II. et L. 224-8 du code de la route. […] A l'issue, la restitution du permis de conduire à son titulaire peut être conditionnée à un examen médical, en application notamment des articles L. 224-14, R. 221-13 et suivants, R. 224-12 et R.224-21 du code de la route. […]
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