Article R223-3 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001
>
Version22/06/2003
>
Version12/07/2003
>
Version01/01/2008
>
Version02/08/2008
>
Version08/09/2011
>
Version31/10/2016
>
Version19/02/2017
>
Version01/01/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. R258 (Ab), Code de la route R258

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

I.-Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1.

II.-Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9.

III.-Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction.

Si le retrait de points lié à cette infraction n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des premier, deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article L. 223-6.

Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception.

S'il avait été remis à la personne un certificat en échange de son permis de conduire, en application des articles R. 131-2, R. 131-4, R. 131-4-1 ou R. 132-45-1 du code pénal ou des articles R. 15-33-53, R. 15-33-53-1 ou R. 17-4-1 du code de procédure pénale, cette personne est tenue de remettre ce certificat au préfet. Le permis de conduire détenu par le greffe du tribunal judiciaire en application des mêmes dispositions est remis par le greffe au préfet.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
4 textes citent l'article

Commentaires265


www.ledall-avocat.fr · 28 avril 2024

[…] Le fait que les agents laissaient parfois cette case vise permettaient aux conseils des contrevenants de plaider devant les tribunaux administratifs que l'information exigée par le Code de la route relative au retrait de point n'avait pas été délivrée préalablement au paiement de l'amende. […] L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n'a pas été régulièrement accomplie ;

 Lire la suite…

Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 17 novembre 2023

(03 octobre 2023, M. […] C'est l'application stricte du principe selon lequel « ce qui est nul ne produit pas d'effet » (Quod nullum est nullum producit effectum) […] Un automobiliste, qui s'est acquitté du paiement différé des amendes forfaitaires correspondant aux infractions relevées sans prétendre ou établir que les avis de contravention étaient inexacts ou incomplets, n'est pas fondé à prétendre qu'à l'occasion de la commission de contraventions au code de la route il n'aurait pas bénéficié, de la part de l'administration, de l'obligation d'information prévue par les art. […] L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.

 Lire la suite…

M. Bruno Belin, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Vienne · Questions parlementaires · 5 octobre 2023

Le fait de conduire malgré de telles suspensions est incriminé par l'article L.224-16 du code de la route et puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. […] Cette durée peut être portée à un an dans les hypothèses prévues aux articles L. 224-2 II. et L. 224-8 du code de la route. […] A l'issue, la restitution du permis de conduire à son titulaire peut être conditionnée à un examen médical, en application notamment des articles L. 224-14, R. 221-13 et suivants, R. 224-12 et R.224-21 du code de la route. […] en application de l'article R.223-3 du code de la route, le retrait de points susceptible d'en résulter.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal administratif de Strasbourg, 19 juin 2013, n° 1205827
Rejet

[…] M. X soutient qu'il n'a pas reçu l'information préalable conformément aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route suite à la constatation de l'infraction commise le 5 octobre 2011 ; que la charge de la preuve incombe au ministre de l'intérieur ;

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Infraction·
  • Retrait·
  • Composition pénale·
  • Droit d'accès·
  • Information préalable·
  • Route·
  • Traitement·
  • Amende·
  • Auteur

2Tribunal administratif de Montpellier, 7 octobre 2008, n° 0602641
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, que l'avis de contravention n°13855567 produit par le contrevenant, établi le 14 novembre 2004, à la suite de l'infraction commise le même jour à 16 h 03 par M. Z, consistant en l'inobservation de l'arrêt absolu au signal « STOP » , alors qu'il circulait rue Sardat à Murviel les Bèziers, entraîne de plein droit un retrait de points en application des dispositions de l'article R.412-30 du code de la route ; que l'avis de contravention produit par le contrevenant comporte les informations exigées par les dispositions de l'article L.223-3 et R.223-3 du code de la route ;

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Retrait·
  • Route·
  • Signalisation·
  • Contravention·
  • Permis de conduire·
  • Piéton·
  • Outre-mer·
  • Collectivités territoriales·
  • Infraction

3Tribunal administratif de Nantes, 10 juin 2016, n° 1400653
Annulation

[…] — elle n'a jamais été informée pour chacune des contraventions en litige de l'ensemble des informations obligatoires qui devaient lui être délivrées en application des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route aussi bien au stade du relevé de l'infraction que postérieurement puisqu'elle n'a jamais été destinataire des décisions de retrait de points et quand bien même l'amende forfaitaire majorée aurait été payée cette information n'a pas été préalablement donnée aux retraits de points contestés, le paiement n'ayant pas été volontairement effectué ;

 Lire la suite…
  • Retrait·
  • Infraction·
  • Permis de conduire·
  • Justice administrative·
  • Amende·
  • Information·
  • Contravention·
  • Route·
  • Avis·
  • Validité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).