Entrée en vigueur le 12 juillet 2003
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
Modifié par : Décret n°2003-642 du 11 juillet 2003 - art. 4 () JORF 12 juillet 2003
I. - Dans chaque département, le comité départemental de la formation des conducteurs responsables d'infractions donne son avis préalablement aux délivrances et aux retraits des agréments prévus à l'article R. 223-5.
II. - Ce comité, placé sous la présidence du préfet ou de son représentant, est composé :
1° Du commandant de groupement de la gendarmerie départementale ou de son représentant ;
2° Du directeur départemental de la sécurité publique ou de son représentant ;
3° Du directeur départemental de l'équipement ou de son représentant ;
4° D'un fonctionnaire responsable de la formation des conducteurs désigné par le ministre chargé des transports.
II. - Ce comité, placé sous la présidence du préfet ou de son représentant, est composé :
1° Du commandant de groupement de la gendarmerie départementale ou de son représentant ;
2° Du directeur départemental de la sécurité publique ou de son représentant ;
3° Du directeur départemental de l'équipement ou de son représentant ;
4° D'un fonctionnaire responsable de la formation des conducteurs désigné par le ministre chargé des transports.
1. Tribunal administratif de Versailles, 1er octobre 2012, n° 0910660Annulation
[…] Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; […] Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 223 -6 du code de la route : « Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière … » ; qu'aux termes de l'article R. 223 -5 du même code : « […]
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