Code de la route
Article R223-14 du Code de la routeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
Toutefois, pour les conducteurs titulaires du permis de conduire depuis au moins trois ans à la date de la perte de validité du permis, l'épreuve pratique est supprimée sous réserve qu'ils sollicitent un nouveau permis moins de trois mois après la date à laquelle ils sont autorisés à le faire.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Caen, 1ère chambre ju, 12 avril 2024, n° 2202188
[…] — elle méconnaît les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il n'a pas pu présenter d'observations écrites ou orales préalablement à son adoption ; — elle méconnaît les dispositions de l'article R. 221-3 du code de la route dès lors qu'elle ne précise pas les examens médicaux auxquels il est tenu de se soumettre ; — elle méconnaît les dispositions de l'article R. 223-14 du code de la route dès lors qu'aucun élément ne permet au requérant de s'assurer de la conformité de l'appareil ayant servi à ce dépistage. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
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