Article R224-15 du Code de la route.
Article R224-14Article R224-16
Entrée en vigueur le 8 juin 2006

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Décisions • 3

1. Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 16 janvier 2008, n° 07/00481Infirmation

[…] infaction prévue par l'article L 233-1 du code de la route et réprimée par l'article L 233-1 et 224-12, 224-13 et 224-15 du code de la route, […]

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2. Tribunal administratif d'Orléans, 26 janvier 2012, n° 1101426Annulation

[…] Le magistrat désigné statuant seul en application de l'article R. 222-13 […] qui se présente devant le tribunal comme domiciliée route d'Ardon à Orléans ; que si l'article R. 224-15 du code de la route prévoit que « Lorsque l'intéressé n'a pas de domicile connu (…) la notification de la décision est valablement adressée au maire du lieu de l'infraction en vue de son affichage à la mairie », […] 15 décembre 2005 et 6 octobre 2006 : […] que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions aux codes de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, […]

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3. Tribunal administratif de Lille, 25 octobre 2024, n° 2409421Rejet

[…] 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 224-15 du code de la route : « Lorsque l'intéressé n'a pas de domicile connu ou qu'il l'a quitté, la notification de la décision est valablement adressée au maire du lieu de l'infraction en vue de son affichage à la mairie ». […] O R D O N N E :

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Document parlementaire • 0

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