Article R224-15 du Code de la route.
Entrée en vigueur le 8 juin 2006

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3

1Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 16 janvier 2008, n° 07/00481Infirmation

[…] infaction prévue par l'article L 233-1 du code de la route et réprimée par l'article L 233-1 et 224-12, 224-13 et 224-15 du code de la route, […]

 Lire la suite…

2Tribunal administratif d'Orléans, 26 janvier 2012, n° 1101426Annulation

[…] Le magistrat désigné statuant seul en application de l'article R. 222-13 […] qui se présente devant le tribunal comme domiciliée route d'Ardon à Orléans ; que si l'article R. 224-15 du code de la route prévoit que « Lorsque l'intéressé n'a pas de domicile connu (…) la notification de la décision est valablement adressée au maire du lieu de l'infraction en vue de son affichage à la mairie », […] 15 décembre 2005 et 6 octobre 2006 : […] que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions aux codes de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, […]

 Lire la suite…

3Tribunal administratif de Lille, 25 octobre 2024, n° 2409421Rejet

[…] 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 224-15 du code de la route : « Lorsque l'intéressé n'a pas de domicile connu ou qu'il l'a quitté, la notification de la décision est valablement adressée au maire du lieu de l'infraction en vue de son affichage à la mairie ». […] O R D O N N E :

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).