Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
Les supports techniques de cette communication sont fixés par arrêté conjoint des ministres de la justice et de l'intérieur.
Textes de référence Code de la route : Article L223-1, article L223-2,article L223-3, article L223-4, article L223-5, article L225-1,article L225-2, article L225-3,article L225-4, article L225-5, article L225-6,article L225-7, article L225-8,article L225-9, article R223-3, article R225-3 Définition Les conditions du retrait de points La perte de points intervient après la commission d'une contravention ou d'un délit au code de la route. […] Pour les contraventions, la perte de points ne peut être supérieure à 4. […] La légalité du retrait de points Le retrait de points n'est légal que si le conducteur a reçu les informations mentionnées aux articles L 223-3 et R 223-3 du Code de la route. […]
Lire la suite…Textes de référence Code de la route : Article L223-1, article L223-2,article L223-3, article L223-4, article L223-5, article L225-1,article L225-2, article L225-3,article L225-4, article L225-5, article L225-6,article L225-7, article L225-8,article L225-9, article R223-3, article R225-3 Définition Les conditions du retrait de points La perte de points intervient après la commission d'une contravention ou d'un délit au code de la route. […] Pour les contraventions, la perte de points ne peut être supérieure à 4. […] La légalité du retrait de points Le retrait de points n'est légal que si le conducteur a reçu les informations mentionnées aux articles L 223-3 et R 223-3 du Code de la route. […]
Lire la suite…[…] Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, […] DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION, pour enregistrement sur le relevé d'information intégral, en application de l'article R. 225-3 du code de la route, par ces mêmes autorités judiciaires ;
[…] conseiller, pour statuer en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; […] que le caractère définitif de cette infraction résulte également des mentions figurant sur le relevé d'informations intégral relatif au permis du conduire du requérant ; qu'en vertu du 6° de l'article L. 225-1 du code de la route, seules les décisions judiciaires à caractère définitif font l'objet d'un enregistrement dans le système national des permis de conduire et qu'en vertu de l'article R. 225-3 du même code, « le ministère public communique sans délai pour enregistrement au ministre de l'intérieur les informations relatives aux mesures et décisions énumérées aux 3°, 4°, […]
[…] 3. Considérant que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route institué par ce code et le code de procédure pénale conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est notamment inscrite, […] dès lors que les décisions prises par l'autorité judiciaire sont communiquées, en application de l'article R. 225-3 du code de la route, […] l'administration apporte la preuve que le requérant a reçu les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route concernant cette infraction ;