Article R233-1 du Code de la route

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Version22/05/2020

Entrée en vigueur le 22 mai 2020

Modifié par : Décret n°2020-605 du 18 mai 2020 - art. 8

I. – Lorsque les dispositions du présent code l'exigent, tout conducteur ou, le cas échéant, tout accompagnateur d'un apprenti conducteur, est tenu de présenter à toute réquisition des agents de l'autorité compétente :

1° Tout titre justifiant de son autorisation de conduire ;

2° Le certificat d'immatriculation du véhicule et, le cas échéant, celui de la remorque si le poids total autorisé en charge (PTAC) de cette dernière excède 500 kilogrammes, ou de la semi-remorque s'il s'agit d'un véhicule articulé, ou les récépissés provisoires, ou les photocopies des certificats d'immatriculation dans les cas et dans les conditions prévues par un arrêté du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur ;

3° Pour l'accompagnateur d'un apprenti conducteur, le permis de conduire exigé pour la conduite du véhicule obtenu depuis au moins cinq ans ou l'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules à moteur mentionnée aux articles L. 212-1 et R. 212-1 correspondant à la catégorie du véhicule utilisé ;

4° Dans les cas mentionnés aux II et III de l'article R. 221-8, une attestation de la formation pratique ou le document attestant d'une expérience de la conduite conforme aux conditions prévues par ces dispositions ;

5° Les documents attestant de l'équipement du véhicule d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique et de la vérification de son fonctionnement, lorsque le conducteur :

a) A été condamné à une peine d'interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un tel dispositif ; ou

b) Est soumis à l'obligation prévue au 7° de l'article 132-45 du code pénal, au 4° bis de l'article 41-2 ou au 8° de l'article 138 du code de procédure pénale ;

c) Fait l'objet d'une décision de restriction d'usage du permis de conduire par l'autorité administrative compétente en application des articles R. 221-1-1 et R. 226-1 ;

d) Fait l'objet d'une décision du préfet restreignant le droit de conduire, pendant une durée déterminée, aux seuls véhicules équipés par un professionnel agréé ou par construction, conformément aux dispositions de l'article L. 234-17, d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique ;

6° (Abrogé)

7° Le procès-verbal de contrôle technique périodique pour les véhicules mentionnés aux articles R. 323-23 et R. 323-25 ;

8° Le triangle de présignalisation prévu au I de l'article R. 416-19 ;

9° Le gilet de haute visibilité prévu au II de l'article R. 416-19.

II. – En cas de perte ou de vol du titre justifiant de l'autorisation de conduire le récépissé de déclaration de perte ou de vol tient lieu de titre pendant un délai de deux mois au plus.

III. – Le fait de ne pas présenter immédiatement aux agents de l'autorité compétente les éléments exigés par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.

IV. – Le fait, pour toute personne invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession de son brevet de sécurité routière, de ne pas présenter ce document avant l'expiration de ce délai est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

V. – Hors les cas prévus aux 8° et 9° du I, le fait, pour toute personne invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession des autorisations et pièces exigées par le présent article, de ne pas présenter ces documents avant l'expiration de ce délai est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

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Entrée en vigueur le 22 mai 2020
11 textes citent l'article

Commentaires126


M. Jean-Carles Grelier · Questions parlementaires · 5 décembre 2023

En effet, au moment précis de la délivrance de leur titre, les futurs conducteurs n'ont pas encore à leur disposition l'ensemble des documents et pièces administratives nécessaires à toute conduite : au premier rang desquels, le permis de conduire (comme le dispose explicitement l'article R 233-1 du code de la route). Par conséquent, alors tributaires de la délivrance desdits documents, les nouveaux conducteurs restent enlisés, parfois durant de longues semaines, dans cette période d'expectative.

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www.ledall-avocat.fr · 15 octobre 2022

Le Code de la route prévoit effectivement une verbalisation en cas d'arrêt ou stationnement sur cette bande d'arrêts d'urgence, BAU (voir dispositions de l'article R412-8 du Code de la route) prévue pour des situations de panne ou d'avarie. […] évidemment, suscité certaines interrogations puisque le Code de la route ne prévoit pas que les agents puissent vérifier une jauge sur le tableau de bord d'un véhicule. […] L'Article R233-1 du Code de la route prévoit, par exemple, […] Décret n° 2022-185 du 15 février 2022 modifiant la classe de la contravention prévue à l'article R. 610-5 du code pénal et instituant de nouvelles contraventions

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Me Lee Hu-foo-tee · LegaVox · 2 septembre 2021
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Décisions448


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 15 décembre 2010, 09MA02660, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] A qui ont donné lieu aux différents retraits de points de son permis de conduire, le contrevenant a reçu l'information préalable exigée par les dispositions précitées des articles L.223-1 et R.233-1 du code de la route ; que, par suite, M. […]

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 avril 1998, 97-80.287, Inédit
Cassation

[…] « aux motifs que »Christiane X… a, dans le délai légal, formé une réclamation au paiement d'une amende forfaitaire majorée n°6498 du 17 mai 1996 réclamée par le trésor public; que Christiane X… est poursuivie pour avoir à Deauville (14), à l'angle de l'avenue de la République et de la rue Gambetta, le 10 novembre 1995 à 11 heures 19, avec le véhicule immatriculé 7817 VE 14, stationné ou s'être arrêtée en gênant la circulation (circonstances particulières) ; contravention prévue et réprimée par les articles R.233-1, alinéa 3, 2°, R.37-1, alinéa 1, R.233-1, alinéa 3, du Code de la route; que Christiane X… ne comparaît pas à l'audience; qu'elle a écrit au président pour expliquer son absence et solliciter l'indulgence du tribunal;

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  • Infraction poursuivie passible d'une peine d'amende·
  • Prévenu non comparant·
  • Jugements et arrêts·
  • Recevabilité·
  • Conclusions·
  • Tribunal de police·
  • Pont-l'évêque·
  • Signalisation·
  • Absence·
  • Contravention

3Cour d'appel de Colmar, Chambre 6 (etrangers), 12 juin 2018, n° 18/02583
Confirmation Cour d'appel : Confirmation

[…] Vu la requête du Préfet du Haut-Rhin datée du 09 juin 2018, reçue et enregistrée le même jour à 16 heures 01 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours ; […] Comme l'a exactement relevé le premier juge, les articles L 233-2 et R 233-1 du Code de la Route font obligation à tout conducteur de présenter à toute réquisition un titre d'autorisation de conduire et un certificat d'immatriculation.

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